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Arrêt 2 décembre 1941: responsabilité du fait des choses

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Par   •  5 Mars 2015  •  1 597 Mots (7 Pages)  •  1 158 Vues

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Dans cet arrêt de cassation rendu le 2 décembre 1941, la cour de cassation consacre le principe général de responsabilité du fait des choses.

En l ‘espèce, la voiture d’un docteur, confié alors au fils de ce dernier a été frauduleusement soustraite par un individu encore inconnu qui a renversé et mortellement blessé un facteur dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929.

C’est sur fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil, qu’il a été demandé au docteur réparation du préjudice causé au facteur.

En première instance,refuse d’engager laresponsabilité du défendeur à l’instance, car, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, il ne pouvait plus d’aucune façon la surveiller. Face à cette décision, les consorts Connot font appel et les juges du fond confirment la décision des juges en première instance en ne reconnaissant à l’égard du médecin aucune responsabilité. un premier pourvoi avait déjà été formé et l’arrêt commenté est le deuxième pourvoi formé par les victimes devant la cour de cassation.

La cour d’appel rejette la demande des requérants en se basant notamment sous motif qu’au moment de l’accident, le docteur sur qui est exigé réparation du préjudice était dépossédé de son bien par l’effet du vol et que sa responsabilité ne s’attachait pas à la chose elle-même c’est-à-dire pas à la voiture en tant que telle mais à la garde de la voiture or au moment du fait, il était dépossédé de sa voiture. Dès lors, la présomption qui résulte de l’article 1384 du code civil ne lui était pas soumis.

Devant la cour de cassation il s’est alors posée la question de savoir si même dépossédé de son bien, le propriétaire d’une chose était-il toujours soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 ?

La réponse de la cour de cassation va dans le sens de la cour d’appel. Elle déclare le moyen mal fondé et rejette le pourvoi pour appréciation souveraine des juges du fond. En effet, elle établit les éléments constitutifs de la garde en considérant que le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.

Ainsi cette décision de la cour de cassation permet de consacrer un nouveau principe que celui de la présomption de responsabilité du gardien du fait de sa chose (I) tout en appréciant la portée de l’arrêt dans le régime de la responsabilité du gardien du fait de sa chose (II).

I. La présomption de la responsabilité du gardien du fait de sa chose : un principe écarté au profit de la conception objective de la garde.

Avant cette jurisprudence, celui dont la chose avait causé un dommage était le propriétaire (A) mais cette décision de la cour de cassation permet notamment de prendre en compte la relation entre la garde et la propriété de l’objet (B).

A. Le principe de responsabilité du fait des choses.

La prise en considération, non seulement du fait personnel mais aussi du fait des choses, élargit considérablement l’éventail des responsabilités. Ainsi, on reconnait la responsabilité du gardien d’une chose même si celui-ci n’a pas directement causé le dommage.

C’est sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 que les juges se fondent pour reconnaitre cette responsabilité car en effet cet article dispose que toute personne ayant la garde d’une chose est responsable du dommage causé par celle-ci.

C’est un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 16 juin 1896 qui consacre le principe de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Cet arrêt permet notamment de poser le principe de la présomption de cette responsabilité.

L’arrêt Jand’heur rendu en 1930 ne vient que consolidé le principe en précisant notamment le fait qu’il s’agit tout simplement de prouver que la chose ait été l’instrument du dommage pour que la responsabilité du gardien soit engagé et cela même s’il n’a pas directement causé le dommage. Cela permet notamment d’attacher la responsabilité à la garde de la chose et non plus à la chose en tant que telle et pose à l’encontre du gardien une présomption de responsabilité auquel cas celui-ci n’y peut s’y exonérer en prouvant n’avoir pas commis de faute personnelle.

Mais en l’espèce, la cour de cassation prend une distance par rapport à cette décision introduit la notion de la garde de la chose dans la détermination de la responsabilité du gardien (B).

B. La perte de la garde comme cause d’exonération de responsabilité.

Les chambres réunies de la cour de cassation posent trois éléments consécutifs permettant d’identifier la notion de garde : le gardien d’une chose doit en avoir « l’usage, la direction et le contrôle » pour

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