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Arrêt Du 29 Mars 2012: la responsabilité du gardien de la chose

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Par   •  19 Février 2014  •  1 657 Mots (7 Pages)  •  2 767 Vues

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Longtemps, la jurisprudence a engagé la responsabilité du gardien de la chose inerte sans que le rôle actif de la chose dans la production du dommage ne soit prouvée et ce dans le but d'une plus grande indemnisation des victimes mais l'arrêt du 29 mars 2012 va dans un sens différent.

En l'espèce, Monsieur X a heurté, dans l'aire de stationnement d'un centre commercial, séparant l'aire de stationnement du magasin sur laquelle il venait de se garer et l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots, un muret en béton, le choc l'ayant fait chuter au sol ce qui lui a causé des blessures. Monsieur X assigna la société Super U-Somadis afin d'obtenir réparation pour le préjudice subi devant la juridiction de proximité de Dinan qui, statuant en dernier ressort, le débouta de sa demande, le 24 juin 2010. Il se pourvoit en cassation sur le fait que le muret en béton délimitant le passage piéton était l'instrument du dommage, que la juridiction de proximité n'a pas recherché si le muret ne présentait pas une anormalité dans sa conception et que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité qu'en cas de force majeure. L'anormalité d'une chose inerte doit-elle être prouvée pour engager la responsabilité du gardien du fait de la chose. La Cour de cassation, par l'intermédiaire de sa seconde chambre civile a confirmée la décision rendue par les juges de première instance en rejetant le pourvoi, elle a estimé que le muret ne présentait pas une position anormale, et n’avait joué en conséquence aucun rôle actif dans la chute de la victime, il n’avait pas été « l’instrument du dommage ». De plus, le moyen selon lequel la faute d’inattention de la victime ne pouvait exonérer le gardien de sa responsabilité était inopérant, puisque le rôle actif de la chose n’avait pas été caractérisé.

Dans quelle mesure cet arrêt influe-t-il sur les conditions qui doivent être réunies pour engager la responsabilité du fait des choses ?

Dans l'optique de répondre à cette interrogation, il convient de préciser dans un premier temps que la condition nécessaire pour engager la responsabilité du gardien est l’anormalité de la chose inerte (I) mais il y a également une nécessité qui réside dans le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage (II)

I - La nécessité de l'anormalité de la chose

L'inertie de la chose a été pendant longtemps sujette à un flou quant à la responsabilité qui en découle ce qui a conduit au fait que la jurisprudence soit hésitante sur la question (A) jusqu'à ce qu'elle fasse de l'anormalité de la chose, la clé de voûte de la responsabilité de la chose inerte (B)

A - Une jurisprudence auparavant hésitante

La jurisprudence du début du millénaire sur le fait de la chose inerte était plutôt la chose est la cause génératrice du dommage dès lors qu’inerte ou non, elle est intervenue dans sa réalisation, qu’elle a eu un rôle actif dans sa survenance mais c'était à la victime de prouver le rôle actif de la chose inerte comme la position anormal de la chose c'était le cas dans l'arrêt du 7 mars 2002 ou la Cour déboute en estimant que la chose en l'espèce l'escalier n'était pas l'instrument du dommage car il n'y avait pas de caractère anormal. Mais une année plus tard, la cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 18 septembre 2003, a délaissé la condition d’anormalité de la chose et s'est contenté du fait que la chose ait été l'instrument du dommage laissant de côté la question de son rôle actif, cela était assez critiquable car assez injuste pour le gardien qui voyait sa responsabilité engagée sans regarder si la chose avait eu un rôle actif . Ces hésitations de la jurisprudence ont été stoppées par deux arrêts du 24 février 2005 revenant à la condition d'anormalité de la chose. La chose n’étant pas en mouvement, il n'y a pas de présomption de son rôle actif mais le fait qu'elle soit anormale permet de caractériser son rôle actif.

B - "L'anormalité, clé de voûte" du rôle actif de la chose inerte

Le critère de l'anormalité est un critère très vague dans la mesure où il va s’appliquer au cas par cas en fonction de l’appréciation qu’en fera le juge, ce qui est précisé dans notre arrêt. S'il veut être favorable à la victime, il considèrera plus facilement que la chose était anormale après avoir eu connaissance des preuves apportées par la victime, la charge de la preuve lui incombant, il appréciera donc de manière moins stricte le comportement de la victime qui a lui aussi causé le dommage, ici son inattention. Pour qu’une chose est un comportement anormal, il n’y est pas nécessaire d’avoir eu

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