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Déclaration De Louis XVI, versailles, 1/05/1788

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Par   •  9 Février 2015  •  1 691 Mots (7 Pages)  •  955 Vues

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DÉCLARATION DU ROI LOUIS XVI

FAITE À VERSAILLES LE 1er MAI 1788

Les grands objets d’administration dont nous sommes occupé ne nous font pas perdre de vue les autres genres de bien que peut opérer notre amour pour nos peuples. La législation de notre royaume sollicite particulièrement notre vigilance. Nos lois criminelles surtout, cette portion si importante de l’ordre public, méritent d’autant plus de fixer notre attention, qu’elles intéressent à la fois notre humanité et notre justice. Lorsque Louis XIV, de glorieuse mémoire, voulut donner à ses tribunaux le code qui régie encore aujourd’hui leurs jugements en matière criminelle , il fit précéder cet acte mémorable de sa sagesse par des conférences solennelles, et après s’être éclairé par les conseils des magistrats les plus recommandables de la nation, il publia son ordonnance de 1670.

Malgré des précautions si dignes de concilier à cette loi le suffrage universel, nous ne saurions nous dissimuler qu’en conservant le plus grand nombre de ses dispositions, nous pouvons en changer avantageusement plusieurs articles principaux, et la réformer sans l’abolir. Nous avons donc considéré que ces commissaires eux-mêmes n’ont pu tout prévoir en débrouillant le chaos de la jurisprudence criminelle , que les procès-verbaux de leurs conférences attestent qu’ils furent souvent divisés sur des points importants, et que la décision ne parut pas confirmer toujours les avis les plus sages ; que depuis la rédaction de cette ordonnance, le seul progrès des lumières suffirait pour nous inviter à en revoir attentivement les dispositions, et à les rapprocher de cette raison publique, au niveau de laquelle nous voulons mettre nos lois ; enfin, que le temps lui-même a pu introduire ou dévoiler dans l’exécution de l’ordonnance criminelle des abus essentiels à réformer ; et à l’exemple des législateurs de l’antiquité, dont la sagesse bornait l’autorité de leur code à un période de cent années, afin qu’après cette épreuve la nation pût juger les lois, nous avons observé que ce terme étant maintenant expiré, nous devions soumettre à une révision générale cette même ordonnance criminelle qui a subi le jugement d’un siècle révolu.

Pour procéder à ce grand ouvrage avec l’ordre et la sagesse qu’il exige, nous nous proposons de nous environner de toutes les lumières que nous pourrons réunir autour du trône où la divine Providence nous a placé. Tous nos sujets auront la faculté de concourir à l’exécution du projet qui nous occupe, en adressant à notre Garde des sceaux les observations et mémoires qu’ils jugeront propres à nous éclairer. Nous élèverons ainsi au rang des lois les résultats de l’opinion publique, après qu’ils auront été soumis à l’épreuve d’un mûr et profond examen, et nous chercherons tous les moyens d’adoucir la sévérité des peines sans compromettre le bon ordre et la sûreté générale.

L’esprit systématique n’excitera jamais que notre défiance. Nous voulons éviter tout excès dans la réforme de nos lois criminelles, celui même de la clémence , auquel il serait si doux de se livrer, s’il n’enhardissait au crime par l’espoir de l’impunité. Notre objet invariable, dans la révision de nos lois criminelles, est de prévenir les délits par la certitude et l’exemple des supplices ; de rassurer l’innocence en la protégeant par les formes les plus propres à la manifester ; de rendre les châtiments inévitables, en écartant de la peine un excès de rigueur qui porterait à tolérer le crime plutôt qu’à le dénoncer à nos tribunaux, et de punir les malfaiteurs avec toute la modération que l’humanité réclame, et que l’intérêt de la société peut permettre à la loi.

Mais en attendant que notre sagesse ait opéré une si utile révolution, dont nous espérons que nos sujets éprouveront incessamment les heureux effets, nous voulons, en annonçant nos intentions à nos peuples, abroger dès à présent plusieurs abus auxquels il nous a paru instant de remédier.

Le principal abus qui rendrait en ce genre tous les autres irrémédiables jusqu’à la parfaite réforme de nos lois criminelles, a pour principe la disposition de l’article 21 du titre XXV de l’ordonnance de 1670, qui, en ordonnant que les jugements seront exécutés le même jour qu’ils auront été prononcés aux condamnés, laisse aux juges la faculté de les mettre à exécution aussitôt qu’ils sont rendus. Cette promptitude peut être utile dans des cas particuliers où il importe de rétablir le bon ordre par la terreur d’un exemple qui ne souffre point de délai ; et nous l’avons autorisée dans ces circonstances. Mais dans la punition des autres délits, une pareille forme rend illusoire l’espoir de recourir à notre clémence ou d’éclairer notre justice. Notre humanité n’est point effrayée de mettre un intervalle entre la signification des arrêts de mort et leur exécution. Nous avons reconnu que les condamnés étaient presque toujours instruits d’avance de leurs jugements dans les prisons, et que cette notification était d’autant plus nécessaire, qu’elle ne serait encore qu’insuffisamment suppléée par le conseil que nous nous proposons de leur donner pour les diriger dans leurs défenses.

Un autre abus que nous pouvons supprimer dès à présent, c’est l’interrogatoire sur la sellette. Cette formalité flétrissante n’entra jamais

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