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La Fonction Publique Du Pouvoir Royal

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Par   •  16 Février 2014  •  1 858 Mots (8 Pages)  •  1 183 Vues

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Section 1 : la fonction publique ordinaire

§1 : Le statut de l’officier

Titulaire d'un office qui confère un certain nombre de droits non pas à raison du personnel mais de l'office.

A) La notion d’office à la période moderne

a) Définition générale de l’office

Il a la charge publique conférée par des lettres de provisions qui émanent du roi (seul) et qui sont enregistrées par les cours souveraines. Charles Loyseau nous apprend que c’est une dignité : « l’office est une dignité ordinaire avec fonction publique. ». On parle de « dignité » en raison de la qualité particulière conférée à son titulaire, qualité qui le rehausse à cause des prérogatives qu’il exerce. Les types de charges sont multiples : armée, finances, charges municipales, fonctions de judicature. Toute charge publique est un office, c’est pourquoi cette fonction publique est dite « ordinaire », car c’est celle de droit commun, elle est permanente.

b) Le contenu de l’office

Lettres de provision d’office : acte de désignation. Mais ne précise pas ses fonctions. Il est très souvent question du titre de l’office et des prérogatives qui sont liées à cette charge. Les pouvoirs conférés à l'agent sont contenues dans des ordonnances et des coutumes préexistantes.

c) Les conditions d’accès à l’office

Il faut être une personne déclarée capable et suffisante. Il faut remplir une condition d’âge. Pour l’office de judicature, par exemple, il faut être âgé d’au moins 25 ans. Pour le corps du ministère public, il faut avoir au moins 30 ans et pour être président d’une cour souveraine, la barre est fixée à 40 ans. Il faut ensuite remplir des garanties de vie et de mœurs. En principe, l’officier doit être catholique et ne jamais avoir été condamné (ses enquêtes sont faites par des commissaires royaux). Il faut aussi que l’officier soit professionnellement compétent. Pour atteindre la judicature, il faut être gradué en droit et au moins être licencié. Parfois, il faut effectuer un stage de 5 ans dans la pratique d’avocat ou devant les parlements. Un examen de compétences a lieu devant la cour (épreuve de droit romain, sorte de droit commun en France). Pour les autres offices, il s’agit d’avoir connaissance des ordonnances de sa fonction.

Ces principes sont nuancés par des facteurs sociaux et par une pratique plus souple d’autre part. Il y a des jeux de parenté ou d’alliance, et certaines institutions sont progressivement regroupées au bénéfice d’une seule famille, même si les ordonnances royales les interdisent. Au sujet des conditions d’âge et incapacité, un grand nombre de lettres de dispense émanant du roi permettent de dépasser ces limites. Un fils d’officier peut être reçu avant l’âge et s’il siège à un parlement, il n’aura pas de pouvoir délibératif. On constate cependant que la qualité des magistrats est compétente, si une personne médiocre essaye de s’imposer, elle est écartée des travaux par les autres magistrats.

B) Les droits de l’officier par l’office

Il est privilégié et jouit d’un statut juridique particulier. La dignité publique liée à l'office confère un état social qui donne un rang de préséance dans toutes les cérémonies publiques et les assemblées. Il a les charges de la maison du roi. Offices des cours souveraines. Charges de chancellerie, noblesse à ceux qui les exercent. Il a des privilèges juridictionnels : il ne peut être jugé que par ses pairs ou bien devant une cour supérieure. Des privilèges fiscaux aussi, qui le dispensent de certaines charges/taxes. En somme, il bénéficie d’une très grande diversité de privilèges. Il n’y a pas de statut pour les officiers en général (il y a un statut de l’office, mais pas aux officiers entendus dans leur ensemble). L’officier est protégé dans sa dignité. À raison de la dignité dont il est revêtu, il bénéficie d’une protection spéciale.

Au 16e siècle, les atteintes portées à un agent royal dans l'exercice de ses fonctions sont assimilées en principe au crime de lèse-majesté au second chef (toute atteinte portée aux intérêts ou à la personne du roi).

Rémunération : ils ne sont pas rémunérés sur les seuls fonds publics. Tient à l’absence d’un statut général de la fonction publique ordinaire. La rémunération de l’officier se divise en deux éléments : ce que l’officier reçoit du roi (les gages) et ce que l’officier reçoit de par son activité elle-même (rémunérations casuelles).

Les gages sont fixés sur la valeur de l’office lors de sa première adjudication. Ces gages ne sont pas révisables. Les rémunérations sont vite devenues insuffisantes pour subvenir à l’entretien de l’officier. Elles doivent être versées annuellement mais sont en fait payées irrégulièrement, parfois avec des années de retard.

Les rémunérations casuelles : la plupart des officiers, essentiellement ceux de finances et domaniaux (administrateurs des domaines du roi), sont rémunérés par des émoluments proportionnels à la valeur des affaires traitées, fixés par un tarif légalement établi.

Les offices de judicature : le principe est celui d’une justice royale gratuite. Mais dès milieu du 15e siècle, on peut trouver des indemnités officielles versées par les villes ou les communautés, des taxes qui sont établies pour les frais d’enquête. Au 16e siècle, les rémunérations casuelles sont souvent très modestes (pratique des épices). Au Moyen Âge, les parties étaient tenues de verser un dixième de l’amende exigée par le juge ou un dixième du litige, au juge. Lieu en nature, en épice notamment. Cette pratique est devenue une pratique obligatoire (coutume), au 16e siècle. En réalité, (épices de plus en plus somme d’argent), les offices de judicature ne comprenaient pas initialement

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