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Dissertation droit la souveraineté des États

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Par   •  23 Octobre 2023  •  Dissertation  •  5 728 Mots (23 Pages)  •  153 Vues

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Louisa AKROUCHE

TD2 : Droit constitutionnel.

  • Caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise à aucun autre. Par exemple la souveraineté de l’État, de la loi.  Puissance suprême et inconditionnée dans laquelle l’ordre internationale reconnait un attribut essentiel de l’État mais qui est aussi par exception à certaines entités.
  • Caractère d’un organe qui n’est soumis au contrôle d’aucun autre et se trouve investi des compétences les plus élevées.
  • Dans la théorie du régime représentatif, attribut d’un être, d’une nation ou peuple qui fonde l’autorité des organes suprêmes de l’État parce que c’est en son nom qu’est exercée par eux en dernière instance la puissance publique. Principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple, défini concrètement comme l’ensemble des citoyens qui peut, soit en déléguer l’exercice ç des représentants. Par exemple le système de l’An III soit l’exercer lui-même en totalité ou en partie (système de 1793 et 1958).
  • Ensemble des compétences et privilèges susceptibles d’être exercés par un État souverain. Dans la théorie du gouvernement représentatif, principe selon lequel les organes suprêmes de l’État (spécialement les organes législatifs) ne tiennent pas leurs pouvoirs d’un droit propre (contrairement au monarque de l’Ancien régime mais l’exercent en qualité de représentants qui peuvent seuls exprimer sa volonté. Par essence de la souveraineté dans l’État en régime démocratique. Par exemple la constitution de 1958 « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
  1. Carré de Malberg semble avoir du mal à distinguer le peuple et la nation. Il souligne que l’État est formé par une communauté humaine qui a atteint un certain degré d’autonomie politique, distincte. Il accentue le fait que cette population, communauté étatique englobe tous les individus qui peuple un territoire donné, formant un groupe fondé sur l’intérêt général. Cependant il semble que sa distinction entre peuple et nation soit assez vague. En effet il décrit la nation comme un ensemble d’Hommes et de population courant à former un État, ce qui pourrait être interprété comme similaire à sa définition du peuple. De plus il utilise les terme « nationaux » et « citoyens » pour désigner les individus qui composent cette communauté, ce qui peut prêter à confusions. Je pense que son interprétation est ambigüe, le peuple selon moi est composé de tous les individus qui habitent un territoire déterminé et qui sont regroupés en une corporation unique et commune, fondé sur l’intérêt générale (malgré leurs différence). A contrario la nation est également fondée sur l’intérêt général, c’est également un ensemble d’Hommes et de population mais dont le but est de former l’État, cette substance humaine qui va les représenter (être moral). En d’autres termes le peuple est la population résidant sur le territoire tandis que la nation est l’ensemble des individus qui forment le corps politique d’un État.

Dissertation : L’égalité entre État est-elle le corollaire de la souveraineté des État ?

Selon l’article 2 de la charte des Nations Unis « L’organisation est fondée sur le principe d’égalité souveraine de tous ses États membres ». En effet la souveraineté est le critère de l’État qui lui permet de se distinguer des autres collectivités publiques. Le problème se pose sur l’essence même de cette souveraineté.

Ce principe d’égalité souveraine des États représente le dernier élément de la dimension juridique de la souveraineté. Conçu comme un droit subjectif, naturel et fondamental des États, elle représente l’égalité devant le droit, une réciprocité dans leurs rapports internationaux et la non-discrimination de l’autre. Elle garantit à chaque État une place équitable et respectée sur la scène mondiale, indépendamment de sa taille, de sa puissance ou de sa richesse. Elle présuppose donc un lien logique avec le respect de sa souveraineté c’est-à-dire que chaque État est libre d’exercer sa compétence sur son propre territoire sans ingérence extérieure.  

Ce principe d’égalité est proclamé par des instruments internationaux tels que des traités, des déclarations et même des jurisprudences internationales. Ainsi donc la Charte des Nations unies de Juin 1945 énonce explicitement l’égalité souveraine des États. Cependant, l’égalité souveraine des États n’a de sens que si et seulement si, il existe sur la scène internationale moins de deux États qui se reconnaissent mutuellement en tant que sujet du droit international, une fois l’État reconnu par ses pairs, il est admis dans les Organisations internationales, et a les mêmes droits, mêmes obligations que tous les autres États. C’est le 30 octobre 1945 que fut consacré la première fois le principe d’égalité souveraine avec la déclaration de Moscou. Pour certains, la formule était peu malvenue s’il fallait la consacrer dans la Charte. En effet, ils estimaient qu’il fallait la modifier en lui subsistant « égalité juridique ». Pour d’autres, cette formulation allait à l’encontre de certaines dispositions du texte de Charte, la Belgique estimait que consacrer une telle formulation serait ironique pour les petits États à cause des inégalités qu’ils connaissent au sein de l’Organisation. L’égalité souveraine fait donc apparaitre deux notions, l’égalité d’une part, la souveraineté de l’autre. Historiquement on ne peut s’empêcher de constater une certaine prédominance de la souveraineté, parfois même considérée comme la source juridique du principe d’égalité. Le 10 octobre 1944, lors de la conférence de Dumbarton Oaks, le comité d’experts dans les travaux préparatoires comprirent que l’égalité souveraine comprenait quatre éléments : les États sont juridiquement égaux, chaque État jouit des droits inhérents à l’égalité souveraine, l’intégrité territoriale de l’État doit être respectée, un État doit remplir loyalement ses obligations internationales. L’État jouit d’une liberté d’action, comme nous l’a montré le contenu du principe que lui confère le droit international. Mais puisqu’il est soumis au droit international, a-t-il réellement le monopole de sa souveraineté ? Jean Bodin en 1576 dans les six livres de la République, la définit comme la « puissance absolue et perpétuelle d’une République ». L’État n’est donc subordonné à aucune autre entité et n’est soumis qu’à sa propre volonté. Il exerce son autorité suprême sur une population, un territoire donné. Cette souveraineté signifie donc indépendance, capacité à ne pas se voir imposer la volonté des autres (principe de non-ingérence) et liberté d’organisation interne. Mais dans la pratique, les progrès du droit humain ou des concepts comme celui de « responsabilité de protéger » font de la souveraineté, non seulement un droit mais aussi un devoir de protection des individus. Cependant, d’une part cette définition ne donne plus de critères de définition précis permettant de les distinguer d’autres phénomène, d’autre part il n’a plus la justification pratique pour assurer la fonction sociale qui est la sienne : l’arbitrage, des réactions et régulations. Il doit posséder un tel pouvoir lorsqu’il n’en dispose plus et c’est en général qu’il est remplacé par un autre qui l’exerce à sa place. Dans un monde où la géopolitique est en constante évolution, il est impératif d’analyser le lien entre l’égalité entre États et leur souveraineté. Notamment les tensions entre les grandes puissances et les États les plus modestes mettent en lumière les enjeux inhérents à ces deux concepts.

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