TD droit des contrats spéciaux
TD : TD droit des contrats spéciaux. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Redeyes13 • 4 Octobre 2025 • TD • 1 653 Mots (7 Pages) • 19 Vues
TD N°1 Droit des contrats spéciaux
1/ définitions
Contrat à titre onéreux : (art 1107 cc « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. »). Acte juridique dans lequel chaque partie entend recevoir une prestation en contrepartie de celle qu’il fournit : acte procurant un avantage moyennant contrepartie. (ex : Le contrat synallagmatique crée des obligations a l’égard des deux parties au contrat, il est par essence onéreux).
Contrat a titre gratuit : (art 1107 cc « le contrat est a titre gratuit lorsque l’une des parties s’engage a procurer a l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie). Acte juridique par lequel une personne fournit sans contrepartie un avantage a une autre dans l’intention de lui rendre service (ex : prêt a l’usage, prêter un bien sous DD a l’autre partie) ou dans une intention libérale (ex : libéralité/don), la gratuité pouvant être de l’essence de l’acte ou dans sa nature.
- contrat aléatoire : (anc art 1964 « Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain»). Contrat dont l’objet est de faire dépendre les prestations des parties d’un évènement incertain dont la survenance ou les résultats feront que l’un réalisera un gain, l’autre subira une parte, que la convention ait pour fin première la poursuite d’une chance d’un gain, ou la recherche d’une garantie contre un risque de perte
contrat solennel : (art 1109 cc « Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi) = sous peine de nullité absolue. EX : contrat de mariage demande un acte notarié
/ contrat réel (art 1109 cc « le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.) ex : contrat de dépôt. L’accord des volontés ne suffit pas car c’est la remise de la chose materielle qui génère des obligations a l’égard des parties.
Annulation : acte juridictionnel par lequel un tribunal constate l’existence d’une cause de nullité et décide en conséquence de l’anéantissement rétroactif des effets du contrat de sorte a ce que les parties soient remises dans une situation précédent sa conclusion. (art 1778 cc)
Quelles sont les différences entre la nullité relative et la nullité absolue ? (art 1779, 1780,1781)
La nullité relative a pour but de sauvegarder l’intérêt particulier de l’une des parties alors que la nullité absolue a pour but de sauvegarder l’intérêt général. En conséquence, la nullité relative ne peut être demandé que par une personne que la loi a entendu protéger alors que la nullité absolue peut être demandé par tout individu intéressé ainsi que par le ministère publique.
- caducité : La caducité est une sanction qui frappe un contrat valablement formé, mais qui a perdu un élément essentiel à son maintien, elle intervient donc en cours de vie du contrat. Elle dispose d’un effet extinctif, ainsi, dès que l’élément essentiel a disparu le contrat disparait pour l’avenir (pas d’effets rétroactifs).
Résolution : Anéantissement rétroactif d’un contrat synallagmatique qui, fondé sur l’interdépendance des obligations résultant de ce type de contrats, consiste a libérer la partie de son obligation lorsque l’obligation de l’autre ne peut être exécuté, soit du fait d’une faute de celle-ci, soit par l’effet d’une cause étrangère.
résiliation : nom que prend la résolution dans les contrats successifs qui excluent la rétroactivités (les effets a venir du contrats disparaissent mais les prestations dees parties demeurent éxécutés). Autre def : dissolution du contrat par acte volontaire.
Exécution en nature : (art 1221 du cc) Impose au débiteur d’exécuter les prestations prévues dans le contrat.
- exécution par équivalent : Correspond au versement d’une somme d’argent équivalente a la valeur de la prestation attendue et inexécutée par le débiteur. (art 1222)
- exception d’inexécution : (art 1219 du cc) « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Moyen de défense qui permet a un débiteur d’être provisoirement (effet suspensif de l’exécution de l’obligation) dispensé d’exécuter son obligation tant que celui-ci, débiteur envers lui d’une obligation réciproque, n’a pas remplie son propre engagement.
- condition suspensive : évènement futur et incertain auquel est subordonnée la naissance d’une obligation. (art 1304 cc al.2 )
- condition résolutoire : Condition qui, une fois accomplie, emporte l’anéantissement rétroactif de l’obligation qu’elle affecte. (art 1304 al.1) . L’inexécution de cette condition par la partie concernée entrainera la résolution du contrat. (la condition est incertaine)
- terme suspensif : évènement a la réalisation duquel est subordonnée l’exigibilité d’une obligation qui existe bien tant que le terme court, mais dont l’exécution ne peut être exigée jusqu'à l’arrivée du terme.
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