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TD civil

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Par   •  9 Février 2024  •  TD  •  605 Mots (3 Pages)  •  39 Vues

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TD Civil

1/ En l’espèce, le véhicule de M.Z heurte celui de Mme X alors enceinte de 6mois. Madame X se blesse et perd également, des suite du choc, le foetus qu’elle portait.

Après un premier jugement du Tribunal correctionnel de Metz, la Cour d’appel de Metz par un arrêt du 3 septembre 1998 condamne M.Z du chef de blessure involontaire avec circonstance aggravante de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique sur la personne de Mme X. Mais, la Cour d’appel de Metz l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Le Procureur général près la Cour d’appel de Metz et Mme X forme un pourvoi en cassation car ils estiment que l’article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui n’exclu pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable au moment des faits. La Cour d’appel (chambre des appels correctionnel) aurait donc ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas en limitant l’infraction à l’enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré. De ce fait, elle viole les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal ainsi que l’article 593 du Code de procédure pénale.

L’infraction d’homicide involontaire peut elle être appliqué à l’enfant à naître ?

La Cour de cassation, en assemblée plénière répondant à cette question, rejette le pourvoi. Pour les magistrats du Quai d’horloge le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ne permet pas d’élargir l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui au cas de l’enfant à naître. Pour les mêmes juges, l’homicide involontaire sur un enfant à naître relève de textes particuliers sur l’embryon ou le foetus.

2/ Aptitude à être titulaire de droit et d’obligation que le droit objectif consacre

L’homicide, qu’il soit volontaire ou non, requiert pour être constitué que la vie ôtée soit celle d’autrui, c’est à dire qu’un autre que soi. Par son arrêt du 29 juin 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation décida en vertu du principe de légalité des délits et des peines, lequel impose une interprétation stricte de la loi, que la mort de l’enfant à naître ne pouvait enclencher la répression porté par l’article 221-6 du Code pénal. De cela, il résulte que la condition d’altérité requise ne saurait être rempli avant la naissance. Il est même possible d’ajouter qu’à ce stade de l’existence, il n’y a pas non plus de personne humaine, à laquelle se réfère le titre 2 du livre 2 du Code civil : l’enfant à naître ne revêt que la qualité « d’être humain », non celle de « personne humaine », distinction à laquelle procède d’ailleurs l’article 16 du Code civil. La véritable incertitude qui attend encore d’être levé tient aux rapports qu’entretiennent les notions d’altérité et de personne juridique. Il est possible de reprocher à l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article 221-6 du Code pénal d’aliéner le champ du droit pénal sur celui de la personnalité juridique. Celle-ci doit être défini comme l’aptitude aux droits et aux obligations qui confère, sur la scène juridique la place de sujet et non

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