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Société anonyme : Statut juridique des dirigeants

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Par   •  31 Décembre 2023  •  Cours  •  1 509 Mots (7 Pages)  •  63 Vues

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Séance 2 : Société anonyme : Statut juridique des dirigeants

La loi NRE du 15 mai 2001 vient apporter des modifications concernant la répartition des pouvoirs dans la SA. De nombreuses dispositions sont entrées en vigueur le 18 mai 2001.

Désormais, les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général peuvent être dissociées, et les attributions dans la SA aménagé.

Le conseil d’administration peut désormais opter entre deux formules d’organisation du pouvoir :

  • Dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général
  • Concentration des pouvoirs entre les seules mains du président

Rôle et pouvoirs du directeur général : le directeur général représente et engage la Société Anonyme à l’égard des tiers et assure la direction de la société :

  • Habilité à agir en toute circonstance au nom de la société, prendre toutes les décisions et à accomplir tous les actes qui engagent la société à l’égard des tiers.
  • Compétent pour prendre des décisions qui relèvent de la stratégie de la société et des limitations statutaires de ses pouvoirs 
  • Investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à la gestion quotidienne de la société.

Pouvoirs du directeur général avec ceux du conseil d’administration :

  • Le DG prend les décisions qui mettent en œuvre les orientations de l’activité de la société définies par le CA
  • Se positionne sur les questions intéressant la bonne marche de la société 
  • Peut voir certaines de ces décisions soumises à l’autorisation préalable du CA.

Rôle et pouvoirs du président du conseil d’administration : le terme PDG correspond à un cumul des fonctions de présidence du conseil d’administration et de direction générale. Mais ces deux fonctions peuvent être dissociées. Les conditions de dissociation des fonctions du président du CA et de DG sont fixées dans les statuts et la décision de dissociation appartient au CA.

Pouvoir du président du conseil d’administration : n’assure aucune fonction de DG, il n’est pas habilité à représenter la société à l’égard des tiers. Il organise et dirige les travaux du conseil d’administration :

  • Convoque le CA et en fixe l’ordre du jour
  • Coordonne les travaux des différents comités du CA
  • S’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission
  • Dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix lors du vote des administrateurs.

Séance 3 : Les conventions réglementées

Régime mis en place en 1966 avec pour visé de traiter des conflits d’intérêts dans les sociétés.

Elles ne peuvent pas être inclues sans que le CA l’ait autorisé. La loi distingue 3 grandes catégories de conventions : les conventions interdites visées à l’article L.225-43, les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 et qui doivent respecter l’obligation d’autorisation par le CA et les conventions courantes qui ne sont pas concernées par cette catégorie.

L’article L.225-38 du code de commerce définit trois types de conventions :

  • Les conventions interdites L.225-43 : ce sont les conventions liées au crédit et qui présentent à ce titre un risque particulier pour la société. Ce sont celles par lesquelles les administrateurs personnes physiques, les membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués ou encore les membres du directoire contractent des emprunts auprès de la société, se font consentir par elle un découvert ou se font cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. (soit découvert de la personne morale soit caution ou aval pour une engagement envers un tiers de la part de la personne morale – pour les administrateurs).
  • Ces conventions sont nulles de nullité absolue.

  • Les conventions réglementées stricto sensu L.225-38 : concerne 5 catégories de conventions :
  • Les conventions conclues entre la SA et l’un de ses dirigeants directement ou par personne interposée. Ce sont les dirigeants exécutifs, les membres du CA et du CS.
  • Les conventions qui seraient conclues entre la société et l’un de ses actionnaires de référence disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à 10% (10.00 hors du champs)
  • Si l’actionnaire de référence est une société, la convention conclue entre la SA et la société actionnaire est soumise à la procédure de contrôle. Valable également pour les conventions conclues entre la SA et la société contrôlant la société actionnaire
  • Les conventions auxquelles l’une des personnes se trouverait être indirectement intéressée.
  • Les conventions conclues entre les dirigeants ayant des sociétés en commun.
  • Les conventions libres L.225-39 : les conventions conclues entre la société et les personnes auxquelles s’applique normalement la procédure d’autorisation portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Critère de qualification est le critère de l’habitude : personne morale a pour habitude de passer des contrats avec cette objet – Cass, Com 11 mars 2023. OU conventions intra-groupe avec vision extensive de l’objet social et du critère d’habitude : convention courante.

Vendre du mobilier à un employé c’est courant, si 5% de remise = convention normale si 20% pas normal donc voir si champ personnel des conventions réglementées. Voir par rapport à l’objet de la société et conclusion du contrat. Si pas bcp d’info = possible que ça soit ou non conclue à des conditions normales.

Procédure d’autorisation : 5 étapes – Art L.225-40 

  1. Information du CA/ CS : La personne directement ou indirectement intéressée doit informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention soumise à autorisation.

  1. Autorisation : La convention est alors soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, l’intéressé ne pouvant prendre part au vote. Le défaut de respect des deux premières étapes peut entraîner l’annulation des conventions litigieuses s’il a eu des conséquences dommageables pour la société, l’action en nullité se prescrivant par trois ans à compter de la date de la convention.
  1. Avis au commissaire aux comptes : Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes, s’il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.  
  1. Rapport du commissaire aux comptes ou du PCA : Le commissaire aux comptes présente un rapport spécial à l’assemblée. En l’absence de commissaire aux comptes, c’est au président du conseil d’administration qu’il revient de présenter ce rapport.
  1. Délibération de l’assemblée : L’assemblée générale statue et l’intéressé, s’il est actionnaire ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Procédure de revue : Articles L.225-39 et L.225-40-1.

Sanctions en cas de non-respect de la procédure d’approbation des conventions réglementées :

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