Projet criminel et seuil de la représentation pénale
Dissertation : Projet criminel et seuil de la représentation pénale. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Redeyes13 • 4 Octobre 2025 • Dissertation • 4 960 Mots (20 Pages) • 20 Vues
Introduction :
Le digeste, célèbre recueil de la pensée Ulpienne, introduit l’adage « Cogitationis poenam nemo patitur » traduit littéralement par « personne ne peut subir de châtiment pour ses pensées ». Cet extrait offre une excellente entrée en matière quant à l’état du droit pénal sur la répression de la tentative d’infraction. Cet adage, supposant la présence d’un élément matériel pour caractériser l’infraction, fait encore office de principe en matière pénale. Toutefois, son absolutisme est nuancé à travers la sanction prévue par le droit positif aux simples tentatives.
L’étude de la tentative soulève généralement le problème du résultat, élément matériel de l’infraction faisant l’objet des textes visant à le réprimer, soit la consommation de l’infraction. En effet, le droit pénal a été a l’origine crée pour sanctionner, a posteriori, les actes qui portent atteinte a l’équilibre de la société et ainsi protéger l’ordre public. La loi peut, a cette fin, définir des infractions par leur résultat, c’est notamment le cas des infractions matérielles. Néanmoins, le droit pénal moderne met également en exergue la répression des infractions « tentées » a travers l’accumulation des articles 121-4 et 121-5 dudit code qui disposent que « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. » ; « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. ». Ainsi même une infraction qui n’a pas été définitivement consommée par son auteur est sanctionnée par la loi dans la mesure où l’agent en a « commencé l’exécution », ce qui suppose la présence d’un élément matérielle du comportement. Pour comprendre cette notion, il est nécessaire de définir en 1er lieu le « seuil de répression pénale ». Un « seuil », au sens large et commun, désigne le commencement d’une action. La répression désigne quant à elle l’action de punir un comportement, de le châtier. Mis en corrélation, et sous leur terminologie juridique, le seuil de répression se définit par l’instant a partir duquel une peine peut être retenue a l’encontre d’un agent, plus précisément le moment que retient le législateur pour qualifier un comportement d’infraction. La notion de « projet criminel » se définit par la volonté, d’une ou plusieurs personnes, d’employer un comportement constitutif d’une infraction dans un avenir plus ou moins proche. Celui-ci n’induit forcement la présence d’un résultat concret. C’est dans cette dichotomie opposant le résultat à l’absence de résultat qu’est née la consécration formelle de la « tentative », et les peines qui l’encadrent.
Au sein de ce devoir, nos propos seront encadrés autour de la notion de « projet criminel » dans sa conception large. Ainsi nous nous intéresserons également aux tentatives de délit, et ce indépendamment de leur gravité. De plus, le sujet étant centré autour de la « tentative », nous de débattrons pas des sanctions applicables aux infractions ayant causés un dommage efficient. A contrario, ce devoir tirera son essence des contours juridiques de l’infraction tentée.
L’intérêt du sujet réside dans la compréhension du processus doctrinal duquel découle la répression pénale des infractions tentées. Mais également dans l’étude du droit positif et des sanctions qu’il prévoit à cet égard. De plus, il semple nécessaire d’apprécier les différentes étapes du processus criminel pour concevoir l’identification du commencement d’exécution. Rappelons qu’a l’origine, le droit interne ne prévoyait aucune peine applicable aux infractions qui n’ont causé aucun dommage. Ce n’est que, par impulsion du Conseil des Cinq Cent, 10 juin 1796 que les révolutionnaires ont formalisés la « tentative » en la définissant et en exposant les peines applicables selon leur catégorie a travers la loi du 22 prairial an IV. Cette dichotomie a par la suite été reprise par le code pénal de 1810 et reste maintenue à l’heure actuelle. L’absence d’évolution législative s’explique par le rôle cardinal de l’interprétation de la tentative selon les cas d’espèce, il revient donc au juge d’apprécier son existence.
Nous étudierons en 1er lieu le seuil de répression pénale de la tentative de l’infraction (1) pour ensuite observer ses tempéraments (2).
1) Le seuil de répression pénale de la tentative de l’infraction.
L’identification du seuil de la répression pénale constitue l’ossature de notre première analyse de l’infraction tentée. Il convient en 1er lieu d’observer les contours juridiques de l’infraction tentée (A) pour ensuite constater que le résultat légal est un élément indépendant de la sanction de l’infraction (B)
A) Les contours juridiques de l’infraction tentée
Les contours de la « tentative » on été formellement consacrés durant l’ère révolutionnaire, toutefois son identification au sein de l’inter criminis dépend directement de la conception retenue par la juridiction répressive. Ainsi nous étudierons en 1er lieu les éléments déterminants de l’infraction tentée (1) pour ensuite aborder l’hypothèse du commencement d’exécution (2).
- Les éléments déterminants de l’infraction tentée
En droit interne, c’est l’article 121-4 du code civil qui consacre les éléments déterminants de l’infraction tentée. Ainsi, il dispose que « est auteur de l'infraction la personne qui :1° Commet les faits incriminés ;2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. ». Il précise ainsi que la tentative n’est sanctionné qu’en cas de crime tentée (de « projet criminel ») , elle ne l’est en cas de délit que dans la mesure ou une loi le prévoit expressément. En toute logique, les tentatives de contraventions ne sont pas réprimées par la loi, notamment en raison de leur gravité minime. Nous pouvons d’ores et déjà remarquer que les contours de l’infraction tentée se conforme au principe de catégorie triptyques des infractions en droit pénal, et s’inscrit dans la continuité du Code pénal de 1810. De plus cet article précise que la sanction applicable de l’infraction tentée s’aligne sur le texte d’incrimination consommée. En d’autres termes l’infraction tentée est punie de la même sanction que l’infraction consommée. L’article 121-5 du code pénal circonscrit quant a lui le domaine de la tentative a 2 conditions : le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire de l’agent. Encore une fois, la délimitation du domaine de l’infraction tentée reste le même que celui consacré par les anciennes versions du code pénal.. L’appréciation de la tentative se fait également sur la base du temps conformément aux processus criminel ou inter criminis qui divise les étapes d’une infraction en plusieurs actes succins.
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