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Parcours de l’histoire belge et parcours de la constitution belge au regard de la religion

Cours : Parcours de l’histoire belge et parcours de la constitution belge au regard de la religion. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2025  •  Cours  •  11 828 Mots (48 Pages)  •  26 Vues

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Parcours de l’histoire belge et parcours de la constitution belge au regard de la religion :

Nous avions hérité le Concordat Français (suite aux années où on a fait partie de la France). En 1830, le Concordat disparait pour la Belgique (parce que le Congrès décide de ne pas le garder), donc il y a une rupture, mais idéologiquement on continue à l’appliquer, on en garde les règles et les usages. Donc formellement pas de traité avec le Vatican, mais dans les fait on continue à appliquer l’idéologie du Concordat français.

La période unioniste reste la marque du système belge. Cf. p. ex. l’art. 181, C° : 2 alinéas : les religieux et les non-religieux, les cléricaux et les non-cléricaux.

Les catholiques ont droit à 42h par an à la télévision, les laïques on droit aussi à 42h : il y a donc cet équilibre de la période unioniste qui est conservé.

La fondation de la Cour C° est un élément capital : depuis 1989, le législateur ne peut plus faire ce qu’il veut. C’est une révolution (très tardive) : une loi adoptée avec une majorité parlementaire peut être attaquée. Avant la C° était un beau principe, mais on ne pouvait rien en faire.

Avec la sécularisation, des réformes éthiques ont vu le jour.

Fin de la guerre scolaire en 1959 (dernier apaisement) : introduction des cours des différentes religions reconnues dans l’enseignement public, l’égalité entre les réseaux libres et publics, apparition des écoles neutres (3/4 des enseignants diplômés du réseau public -> définition qui a eu cours jusqu’en 2006 -> nouveau décret : une école neutre est une école dont les enseignants ont réussi un cours de 20h de neutralité).

1964 : convention avec le Roi du Maroc (1957 : 250 morts dans les mines de Charleroi –> la Communauté italienne refuse de descendre dans les mines. La convention avec le Roi du Maroc a pour objectif de faire venir des communautés marocaines pour travailler dans les mines. Avec l’idée que ces communautés rentreraient ensuite chez elles…Mais non, elles se sont acclimatées.

1973 : choc pétrolier : on éteignait les chaudières, on ne roulait pas en voiture le dimanche. 1974 : accord avec l’Arabie Saoudite : la Belgique récupère du pétrole arabe, mais en échange elle doit respecter les communautés musulmanes sur son territoire : donc 1974 : reconnaissance de l’Islam.

1988 : modification de l’art. 24, C° (liberté de l’enseignement). 1970 : rupture terrible socio-culturelle par rapport au 50-50 catholique-libéral, pcq y a plus de laïques au sud et plus de catho au nord, donc on a besoin des deux communautés linguistiques pour rééquilibrer tout ça. Donc cet équilibre est perturbé. Le pacte scolaire (qui est une bête loi) est donc soumis aux aléas de la vie politique des communautés. En 1988, on constitutionalise les grands principes du pacte scolaire, mais pas les détails…donc aujourd’hui on se dispute sur les détails qui ont ou n’ont pas été constitutionalisés. -> cette neutralité s’impose aux écoles de la communauté, non aux écoles provinciales, communales ou libre.

1993 : laïcité reconnue : 2 tendances :

a. une philosophie qui permet d’accompagner dans la vie les non-croyants (assistance morale)

b. militants politique pour une certaine manière de conduire la politique.

En 1993, c’est la tendance philosophique qui gagne, modification de l’art. 181, al. 2., C° pour y faire entrer l’assistance morale.

En 1994 : la communauté française (puis en 2008) adopte un décret pour étendre cette neutralité. Mais en gros on ne sait pas trop ce que c’est la neutralité (selon le prof).

1998 : loi CIAOSN (question des dérives sectaires qui prend une ampleur internationale à cause de massacres en Amérique latine et en Suisse – affaire du temple du soleil – où toute la communauté s’est suicidé et ceux qui ne voulaient pas on les a forcé à se suicider). Donc il y a eu un rapport sur les comportement religieux bizarres, qui conseillait entre autres de créer un centre de recherche indépendant et neutre : Centre d’Information et d’Avis sur les Organisations Sectaires Nuisibles (ne veut pas dire secte, car péjoratif, mais en gros si, ça revient au même) -> au lieu de faire de la reconnaissance de culte positive, la Belgique s’est mis à faire de la reconnaissance de culte ‘négative’ (pas tout à fait exact, parce que la loi interdit de faire des listes : le centre peut informer le citoyen, mais il n’établit pas de liste rouge des cultes à éviter). À la fin du rapport avant la loi CIAOSN, il y avait un index de mots-clés, on a cru que c’était une liste et la Belgique a été attaquée pour cela devant la CEDH. Ce qui ressort de cet index c’est un équilibre catholique (et aussi libéral) : il n’y a aucune secte dans l’Église catholique et aucune dans la franc-maçonnerie (belge) : fin l’index recensait les citations de chaque communautés, et apparemment il y en avait pas (assez) pour conclure à une secte.

1. La Constitution garantit le libre exercice de tous les cultes (peu importe qu’ils soient ou non reconnus) sans aucun prérequis

Art. 19 : dans le même texte : liberté des cultes (versant clérical), liberté d’opinion (versant anti-clérical) -> donc dans le même texte on a inséré ces 2 aspirations parallèles.

*sauf délit (si le parlement dit que c’est un délit, non -> sauf si loi censurée par la CEDH)

Art. 20 : garantie constitutionnelle de ne pas être contraint de concourir à un culte (cérémonies et jours de repos)

Culte clandestin : pas un concept juridique : ce concept n’existe pas car « aucun enregistrement administratif ni reconnaissance léfale ne sont nécessaires au plein accès aux libertés constitutionnelles. La praituq du culte n’est soumlise à aucune autre exigence que celles du droit commun (environneemnt, urbanisme, sécurité…)

2. La personnalité juridique du droit commun

La personnalité juridique de droit commun peut être octroyée sans condition ni contrôle à tout culte qui prend la forme d’ASBL (il faut être 3 minimum). Il n’existe pas en Belgique de catégories spécifiques pour les associations religieuses ou cultuelles (un régime spécifique de droit public existe lorsqu’il yu va des cultes reconnus.

 Depuis 1921 : avant c’était le dawa : pas de personnalité juridique

3. L’autonomie

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