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Les relations contractuelles entre les partenaires

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Par   •  10 Avril 2024  •  Résumé  •  1 403 Mots (6 Pages)  •  21 Vues

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Les relations contractuelles entre les partenaires

Privés

Réforme du 11 février 2016

1- Contrat, acte juridique et conventions

Définitions :

* juridique un acte peut être défini comme un acte volontaire destiné à produire des effets juridiques.  (on dit que les conséquences juridiques sont voulues)

* un fait juridique est un événement voulu ou non voulu qui produit des effets juridiques qui n'ont pas été recherchés.

Ex : - vol, coups et blessures = faits juridiques volontaires

- tempête, accident = faits juridiques involontaires

2- Le principe de l'autonomie de volonté

Cela signifie que la volonté commune des parties suffit à créer des obligations qui devront être respectées par les cocontractants.

- principe de la liberté contractuelle : chaque personne est libre de s'engager, de choisir son contractant, de choisir le contenu du contrat et aussi de choisir la forme.

- devoir de loyauté dans l'exécution du contrat mais aussi dans la négociation et sa conclusion : chaque partie ne doit pas tromper l'autre mais doit adopter une attitude cohérente permettant à son partenaire de déterminer sa propre conduite.

 - équilibre contractuel : avantage comparable pour chacune des parties.

- le principe du consensualisme : pas d'écrit, nécessaire puisque l'accord sur les éléments du

Contrat suffit à former le contrat (ex : accord sur la chose vendue et le prix) -

- le principe du caractère supplétif des lois par rapport au contrat (art 1134) : A partir du moment où le contrat est valablement formé, il s'impose aux parties (il fait loi) et au juge ( il ne peut le modifier).

Théorie de l’imprévision : Dorénavant l'article 1195 prévoit que si, il y a un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat cela rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

- définition du contrat article 1101 du code civil (réforme 2016: Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

- les restrictions au principe de la liberté contractuelle :

- les contrats interdits : trafic d'organes

- les contrats réglementés : vente d'alcool et tabac

- l'exigence d'un écrit : contrat de travail à durée déterminée, vente d'immeuble

- contrats obligatoires : contrats d'assurance voiture, habitation, assurances professionnelles.

3- les conditions de validité (art 1128 code civil)

a- consentement non vicié : le contrat se forme en principe par le simple échange de consentement (principe du consensualisme). Trois éléments sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, la capacité à contracter et un contenu licite et certain (article 1128). Le contrat traduit un engagement volontaire. Celui qui contracte s'engage à accomplir des obligations au profit du cocontractant.

Donc, il s'avère indispensable de l'exempt de vice

- l'erreur : c'est une appréciation fausse de la réalité. C'est l'idée erronée que se fait l'une des parties d'un élément essentiel du contrat. Or, sans cette erreur, cette partie n'aurait pas contracté. Elle ne doit pas être inexcusable et être déterminante.

- la violence : pression morale, physique exercée sur le cocontractant, ses proches ou ses biens afin d'en obtenir son consentement. Cette pression peut venir soit de la partie au contrat, soit d'un tiers extérieur au contrat. Elle doit être illégitime et déterminante.

- le dol : ce sont des mensonges, des manœuvres mis en œuvre par une partie afin d'en obtenir le consentement de l'autre. Les manœuvres doivent être frauduleuses, déterminantes et prouvées par celui qui les invoque.

b- la capacité à contracter : Toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi.

Sont incapables selon la loi, les mineurs non émancipés et les majeurs incapables.

c- UN CONTENU LICITE ET CERTAIN (ARTICLE l1162 DU CODE CIVIL)

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par des stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

d- la nullité du contrat

- la nullité relative concerne la protection d'une personne (incapacité, vice du consentement). Seule la personne que la loi veut protéger peut agir. La prescription est de 5 ans.

- la nullité absolue concerne la protection de l'ordre public et les bonnes mœurs (cause ou objet illicite ou absence de consentement). Tout intéressé peut intenter une action. La prescription est de 5 ans pour tous les actes civils et commerciaux.

- les effets juridiques : le contrat est anéanti. C'est le principe de rétroactivité de la nullité. Les parties doivent restituer les prestations dont elles ont bénéficié.

4- La période pré contractuelle

- la bonne foi (article 1104) : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Article 1112-1 : l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

- les pourparlers : phase de négociation entre les parties qui peut aboutir à la conclusion d'un contrat (aucun engagement des parties). Ces premières négociations sont placées sous le signe de la liberté contractuelle et l'exigence de la bonne foi.

Cependant plus les négociations sont avancées et plus les magistrats ont tendance à considérer la rupture comme abusive.

- Dans certaines situations, la période précontractuelle est matérialisée par une promesse unilatérale de contracter (avant contrat et article 1124). Le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. (Levée de l’option) et la promesse bilatérale est un contrat en vertu duquel les deux parties donnent leur consentement au contrat définitif dont la réalisation est généralement subordonnée à des conditions (conditions suspensives)

- Article 1123 définit le pacte de préférence comme le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait à contracter.

5- La représentation

Une personne agit au nom et pour le compte d'un représente. Elle peut être légale (mineurs, incapables) ; judiciaire (mandataire judiciaire) ; conventionnelle (mandat confié à un agent immobilier).

6- Le contrat et son exécution

Art 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

- le contrat s'impose aux parties

- l'exécution du contrat est de bonne foi (respect de la parole donnée, ne pas modifier le contrat de façon unilatérale et ne doit pas contenir de clauses abusives)

- la force obligatoire du contrat et le juge : le juge ne peut pas modifier le contrat. Si, les clauses sont obscures, il doit rechercher la volonté des parties. (voir théorie de l'imprévision et article 1195)

7- Les clauses contractuelles

Celles permettant d'anticiper les difficultés d'exécution :

* la clause de réserve de propriété : elle protège le vendeur d'un bien car elle retarde le transfert de propriété du bien jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.

* la clause limitative de responsabilité : elle permet de limiter la responsabilité d'une partie à un contrat au cas où elle n'exécuterait pas partiellement ou totalement le contrat. (D et I)

* la clause de dédit : permet au vendeur d'un bien de revenir sur sa promesse de vente même si l'acheteur souhaite acheter le bien. Elle protège le vendeur qui peut s'il perçoit des risques de non-paiement, renoncer au contrat et rechercher un autre partenaire.

* la clause pénale : elle fixe à l'avance un montant de dommage et intérêt dû par les parties, en cas de retard d'inexécution ou d'inexécution des obligations.

Celles permettant d'anticiper les évolutions du contexte économique et social :

* la clause de renégociation : permet de renégocier des éléments essentiels.

* la clause d'indexation : prévoit la variation du prix initialement prévu au contrat en fonction de l'évolution de certaines données.

8- l'inexécution du contrat

- la résiliation du contrat : fin prématurée du contrat à exécution successive soit parce que les autres parties sont d'accord, soit parce que l'une des parties porte gravement atteinte aux intérêts de l'autre. La résiliation peut être amiable ou judiciaire. Le contrat n'existera plus dans l'avenir mais il a produit des effets qui ne s'effacent pas.

- la résolution du contrat : il s'agit de mettre fin au contrat prématurément mais la résolution a les mêmes effets que la nullité de contrat. Le contrat est anéanti rétroactivement. Les parties sont remises en l'état avant le contrat sauf si la restitution est possible. Elle peut être conventionnelle (clause résolutoire) ou judiciaire.

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