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Les activités de police : Cumul des pouvoirs de police et prévention des épidémies : Conseil d'Etat, référé, 17 avril 2020 Commune de Sceaux

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Par   •  22 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  3 440 Mots (14 Pages)  •  9 Vues

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Séance n°5 : Les activités de police : Cumul des pouvoirs de police et prévention des épidémies

Exercice : Conseil d'Etat, référé, 17 avril 2020 Commune de Sceaux (du point 6 au point 12). 

       Les restrictions imposées par les autorités durant la période du Covid-19 ont fortement porté atteinte aux libertés essentielles telles que la liberté de circulation et celle d’aller et venir. Ainsi, le juge des référés étant le juge qui statue en urgence pour protéger un droit ou une liberté dans le cadre d’un conflit avec l'administration, est intervenu dans le cadre de contestations visant des arrêtés édictés par des maires et étant encore plus restrictifs que ceux de l’État sur les mesures sanitaires. C’est sur cette situation que le Conseil d’État a statué dans un arrêt du 17 avril 2020, Commune de Sceaux (n°440057).

En l’espèce, le Maire de la Commune de Sceaux a par arrêté du 6 avril 2020 imposé pour les déplacements dans l'espace public des personnes âgées de plus de dix ans, sur le territoire de sa commune le port d’un dispositif de “ protection buccale et nasale ”. Il ajoute qu'à défaut de masque chirurgical ou FFP2, les usagers peuvent porter une autre protection si celle-ci couvrent le nez et la bouche.

La Ligue des droits de l’Homme a saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de la justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un référé-liberté sur le moyen que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et donc d'obtenir la suspension de cet arrêté. Le tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 par une ordonnance du 9 avril 2020 sur le fondement que l’obligation générale du port d’un masque n’était pas justifiée par des circonstances locales particulières et portait en plus atteinte à la liberté d'aller et venir. La commune de Sceaux fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État avec l’intervention de l'association Corona Victimes.      

Le Conseil d’État devait donc en l’espèce se prononcer sur la question suivante : Un maire peut-il prendre un arrêté édictant des mesures plus restrictives que celles prises au plan national, au nom de son pouvoir de police générale, considérant que ces mesures sont nécessaires au maintien de la sécurité sur la plan sanitaire au sein de sa commune  ?  De même le Conseil d’État devait répondre à la question de savoir qui de la police administrative générale ou de la police administrative spéciale était compétent dans le cadre spécifique de la crise sanitaire du Covid-19.    

Par un arrêt rendu le 17 avril 2020, le Conseil d’État rejette la demande de la Commune de Sceaux et confirme donc la suspension de l'arrêté pris par le maire de Sceaux, dans la mesure où premièrement le décret pris par le Premier ministre n'imposent pas le port de masque de protection, que le maire devait pour user de son pouvoir de police générale afin d’édicter des mesures de lutte contre l’épidémie réunir les conditions que les mesures soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, ce qui n’est par conséquent pas le cas ici. De plus, les mesures prises par l'arrêté sont de nature à nuire à la cohérence des mesures prises par les autorités sanitaires et d’induire en erreur et porter à confusion les messages délivrés à la population par ces autorités. Le Conseil d’État en déduit donc que le maire ne disposait pas des conditions pour édicter légalement une telle interdiction sur le fondement de son pouvoir de police générale et ainsi il porte atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale.  

Cet arrêt revêt un intérêt particulier en ce qu’il constitue en premier lieu, une ordonnance de principe du Conseil d'État. Ainsi, il est une illustration de la limite du pouvoir de police générale du maire. En effet, il montre que dans des situations touchant à la santé et à la sécurité sur le plan national, le maire ne dispose que d’un pouvoir restreint sous l’emprise de la police administrative spéciale ici, dans le champ de la santé publique. De même, cet arrêt apporte un nouveau regard face aux jurisprudences antérieures en la matière de concours de police, en émettant une restriction encore plus poussée des pouvoirs de police du maire dès lors que la police spéciale étatique émet des mesures sur le sujet.

Il conviendra en premier lieu d’exposer le raisonnement du Conseil d’État sur les conditions d’exercice des pouvoirs de police du maire dans le cadre de l’urgence sanitaire (I), puis la prééminence du pouvoir de la police spéciale et surtout de la police spéciale étatique (II).    

I - La neutralisation du pouvoir de police du maire dans le domaine de l’urgence sanitaire  

      Les pouvoirs de police générale du maire sont dans de nombreux domaines concurrencés par les polices spéciales et notamment par une police spéciale étatique, comme c’est le cas en matière de santé publique. Ainsi, au regard des différents textes en vigueur et antérieurs, le maire possède en principe, un pouvoir assez large dans le domaine de la santé et plus précisément de la gestion des crises sanitaires ou encore des épidémies tel que le Covid-19 (A), néanmoins, ce pouvoir se voit diminuer voire disparaître face à l'intervention de l’État (B).    

  1. Le pouvoir de police du maire en théorie effectif dans le domaine de la santé publique  

         “ Les articles L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, cités au point 4, autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune ”.  Ainsi, conformément à l’article L.2211-2 du code général des collectivités territoriales, la loi fait référence au bon ordre et rappelle que “ la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ”. Dans la mesure de l'exorbitance des pouvoirs de police, la loi n’investit que très peu d’autorités administratives de compétences de police. En effet, elle place la question de la sécurité publique sous l’égide principale de l’État et de son autorité. Néanmoins, l’État partage cette responsabilité avec d’autres autorités et notamment les autorités locales tel que le maire. Ce dernier exerce au nom de la Commune les pouvoirs de la police municipale qui correspondent plus largement, à la police administrative générale. Cette compétence de police générale est partagée entre le maire et le préfet. La loi habilite le maire à prendre des mesures individuelles ou réglementaires si la préservation de l'ordre public l’exige. Mais le maire n’est cependant pas un agent de police chargé du respect de l'ordre public sur le terrain comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d’État “ Commune de Wissous ” du 21 novembre 2001 qui énonce qu’un maire ne peut se délivrer à lui-même, un port d’armes. Aussi, le maire exerce des pouvoirs de police au nom de l'État quand il assure l'exécution des missions de sécurité générale comme tel est le cas dans la cadre de l'état d’urgence sanitaire déclaré durant la crise du Covid-19.  Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire peut en principe agir dans la lutte contre les épidémies, celle-ci faisant partie des troubles à l'ordre public que le maire a pour tâche de gérer. En effet l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire à le soin de “ prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les (...) maladies épidémiques ou contagieuses (...). ” Ainsi, légalement le maire semble être compétent pour gérer les situations de crise sanitaire.

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