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Le fait de frapper a la porte et de s'enfuir a la vu de l'occupante est-il un acte infractionnel pénalement répréhensible ?

Commentaire d'arrêt : Le fait de frapper a la porte et de s'enfuir a la vu de l'occupante est-il un acte infractionnel pénalement répréhensible ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 310 Mots (10 Pages)  •  116 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET DROIT PÉNAL ( n°14-87473)

Le fait de frapper a la porte et de s'enfuir a la vu de l'occupante est-il un acte

infractionnel pénalement répréhensible ?

Telle est la question à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation répond, dans son arrêt du 13 décembre 2016.

En l’espèce, M.X et son comparse ce sont introduit dans la propriété d’une tierce personne, avec l’intention de commettre un vol .

Ces derniers, en constatant la présence d’une personne dans la maison ce sont résiliés à quitter les lieux .

La cour d’appel de Toulouse , déclare coupable de délit de tentative de vol M.X. Au motif que les éléments matériel et intentionnel sont réunis lors de la tentative de vol . De plus la victime prétend a des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi .

L’appelant s’oppose a la décision des juges de première instance en considérant que

« sonner a la porte d’une maison ne saurait caractériser un quelconque commencement d’exécution se rapportant au vol ». Par ailleurs , il ajoute que le fait qu’il n’est pas tenté de pénétrer dans la maison « laisse place a un désistement volontaire ».

La question de droit étant de savoir si la tentative interrompue d’un acte infractionnel d’un agent constitue un fait qui engage sa responsabilité pénal ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’accorde avec la solution de la cour d’appel et rejette le pourvoi .

En effet, la Cour de cassation approuve que le commencement d’exécution du délit et l’absence de désistement volontaire de l’auteur caractérisé en ces circonstances une tentative de vol.

Le Code pénal de 1994 a effectivement repris le principe déjà édicté dans l’ancien Code pénal de 1810, sur la tentative . A cette époque, les deux conditions requises qui ont été reprises, étaient un commencement d’exécution et un effet manqué par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur .

Néanmoins, ces conditions cumulatives ne sont pas légalement défini, et c’est une véritable source de contentieux pour la doctrine qui s’interroge sur le début et la limite de l’élément matériel et surtout l’élément moral de ces notions . De plus tout l’intérêt réside dans le rapport de la preuve de ces éléments .

A partir de quand peut-on réprimer pénalement l’auteur d’une infraction tentée dont la tentative de délit a été interrompue ?

Il s’agit de prouver dans une première partie que l’agent a en effet consommé le début de l’infraction (I) et enfin d’ajouter a cette preuve que l’interruption s’est fait indépendamment de sa volonté (II).

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I-La caractérisation du commencement d’exécution soumis a l’appréciation des juges

Dans l’arrêt, les juges ont rendu une décision qui est en effet en corrélation avec le droit pénal en vigueur (A). Aussi la décision met en lumière cette difficulté de prouver l’intention coupable de l’agent , qui fait également l’objet de discorde (B).

A-Une décision en corrélation au droit pénal positif

Au sein de l’arrêt , on retrouve l’esprit de l’article 2 et 3 de l’ancien Code pénal de 1810. Ces articles exprimaient les conditions formant la tentative , dont le commencement d’exécution de l’acte infractionnel et l’effet manqué par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. De plus , la tentative de délit était considéré comme tel que par certaines dispositions déterminés par la loi .

Les juges de première instance ont déclaré l’auteur coupable de « délit de tentative de vol ». Cette qualification basée sur le classement tripartite des infractions a l’article 111-1 du Code pénal , classe la tentative de vol dans le régime des délits .

D’une part, les juges ont constatés l’élément matériel de la tentative. L'infraction est matériellement constituée lorsque le comportement infractionnel est consommé.

En l’espèce , c’est le fait de s’être introduit chez autrui et de « tapé a la porte d’entrée ». D’autre part, l’élément intentionnel est caractérisé par la volonté d’accomplir un acte en vue d’un résultat . En l’espèce, les auteurs « sont partis en constatant la présence d’une personne » . Ainsi les juges en ont déduit une intention coupable de commettre un vol .

Le demandeur a formé son grief sur le fait que l’élément matériel du délit est insuffisamment caractérisé et que un désistement volontaire peut être défini car il n’y a eu aucune tentative effective de pénétrer dans l’habitation . Il faut savoir que sans un désistement involontaire de la part de l’auteur , la tentative ne peut être punissable pénalement . Par ailleurs , il ajoute que la cour d’appel a « privé sa décision de base légale ».

Par la suite il est mentionné que « le prévenu ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement » , afin de recueillir l’avis de la chambre criminelle de la Cour de cassation . En effet , les circonstances peuvent laisser penser a une ambiguïté de l’intention coupable de l’auteur . Néanmoins, la haute juridiction judiciaire s’accorde sur la cour d’appel en déduisant l’intention coupable de l’agent , grâce a la réunion des conditions émises a l’article 121-5 du Code pénal .

L’élément intentionnel est plus qu’un élément constitutifs de l’infraction , c’est réellement le fondement de la responsabilité pénal . Cependant , c’est une source de discordance , notamment au sein de la doctrine . (B)

B-L’élément moral une source de discorde

Le Code Pénal dispose dans son article 121-4 que la répression peut intervenir même avant ou dès le commencement d'exécution, caractérisant alors l'infraction tentée.

La grande source de contentieux est de savoir délimité l’élément intentionnel et de rapporter la preuve d’une intention coupable .

La caractérisation du commencement d’exécution est une question de droit qui en tant que tel , est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Cette dernière y

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