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Le REP est-il mort?

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Par   •  25 Février 2024  •  TD  •  1 510 Mots (7 Pages)  •  47 Vues

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TD droit administratif

Séance 2 2023-2024

Sujet : le REP est-il mort ?

        Dans une note sous l’arrêt Boussuge du 29 octobre 1912, le juriste français Maurice Hauriou a affirmé que « le recours pour excès de pouvoir pâlit et s’efface de plus en plus devant le recours de plein contentieux ». Dans cette déclaration, Hauriou fait référence à l’idée que le recours pour excès de pouvoir serait appelé à disparaitre tôt ou tard. Deux notions méritent d’être définies clairement : le recours pour excès de pouvoir d’une part et d’autre part, la mort.

        Le recours pour excès de pouvoir peut être défini comme un recours par lequel une personne va demander au juge administratif de vérifier la légalité d’un acte administratif, pour éventuellement en prononcer son annulation. Pour reprendre la formule du vice-président du Conseil d’Etat Edouard Laferrière, le recours pour excès de pouvoir est « un procès fait à un acte » qui tend au rétablissement de la légalité. Par exemple, un maire prend un arrêté municipal. En cas d’illégalité de cet arrêté municipal, il est possible, pour le requérant, de le contester devant le juge administratif. S’agissant de la mort, selon le Larousse, cela signifie la cessation complète de la vie, en occurrence, la cessation complète de l’existence du recours pour excès de pouvoir.

        Ce recours pour excès de pouvoir apparait pour la première fois dans la loi Dufaure du 24 mai 1872, plus précisément dans l’article 9 qui prévoyait que « le Conseil d’Etat statue sur les deux modes d’annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes de diverses autorités administratives ». Puis, au XXème siècle, la jurisprudence Dame Lamotte du 17 février 1950 va considérer le recours pour excès de pouvoir comme un principe général du droit. En effet, elle pose un principe selon lequel tous les actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même en l’absence d’un texte législatif le prévoyant.

        Il s’agit savoir si le recours pour excès de pouvoir subsiste toujours ou s’il n’existe plus. Il convient donc de demander : le recours pour excès de pouvoir est-il véritablement appelé à mourir ?

        Pendant longtemps, le recours pour excès de pouvoir a été un recours lacunaire et concurrencé, ce qui pourrait expliquer son déclin (I). Toutefois, depuis de nombreuses années, ce recours a subi une transformation qui a permis d’assurer sa survie (II).

  1. Un recours longtemps lacunaire et concurrencé

Le recours pour excès de pouvoir s’est construit tout au long du XXème siècle. Toutefois, ses effets ont été largement limités à l’origine (A) et c’était un recours qui avait été concurrencé par d’autres recours (B).

  1. Les effets du recours pour excès de pouvoir limités à l’origine

Auparavant, le juge ne possédait pas beaucoup de pouvoirs dans le cadre de l’excès de pouvoir. En effet, le recours pour excès de pouvoir est qualifié de recours objectif, c’est-à-dire que le juge de l’excès de pouvoir se contentait uniquement soit d’accepter l’acte, soit de l’annuler en cas d’illégalité. Une telle annulation produit alors un effet rétroactif, c’est-à-dire que l’acte administratif est censé n’avoir jamais avoir existé tant dans le passé qu’à l’avenir. Ainsi, l’administré attaque un acte administratif car il conteste sa légalité. Le juge est seulement saisi pour annuler l’acte administratif contesté. Il n’a que deux possibilités : soit il fait droit à la requête et annule l’acte, soit il n’y fait pas droit et le valide.

Si le recours pour excès de pouvoir prend uniquement en compte de la légalité de l’acte, cela signifie qu’il ne prend pas en compte de la situation juridique de l’administré. Dans ce cas, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas prononcer d’injonction, c’est-à-dire qu’il ne peut pas ordonner l’exécution de la chose jugée,  ou encore prononcer d’astreinte, qui se traduit par le paiement d’une somme d’argent, à l’encontre de l’administration si cette dernière a commis une faute. Ce recours manque cruellement de subjectivité dans le sens où il éprouve un désintéressement pour la situation juridique de l’administré.

C’est aussi un recours  qui a été concurrencé par d’autres recours.

  1. Un recours concurrencé par d’autres recours

Le recours pour excès de pouvoir s’oppose à un autre type de recours : le recours le plein contentieux. Le recours de plein contentieux, également appelé le recours de pleine juridiction est un recours par lequel le juge dispose, dans le cadre de son office, de larges pouvoirs lui permettant d’ajuster sa décision aux intérêts contradictoires en présence. En d’autres termes, le juge de plein contentieux ne se contente pas uniquement d’annuler l’acte illégal. Il possède d’autres facultés telles que : engager la responsabilité de l’administration pour faute ou sans faute, substituer sa propre décision sur la décision attaquée ou encore condamner au paiement d’une somme d’argent.

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