La séparation des ordonnateaus et des comptables et la régularité des comptes publics
Dissertation : La séparation des ordonnateaus et des comptables et la régularité des comptes publics. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar zzzoooeee • 27 Novembre 2025 • Dissertation • 1 360 Mots (6 Pages) • 28 Vues
Les étapes essentielles au contrôle des finances publiques reposent sur l’article 15 de la DDHC qui nous dit « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». En effet, les finances doivent être contrôlées rigoureusement car elles sont publiques. Ce n’est ni la propriété des ordonnateurs ou des comptables mais la propriété du peuple.
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics est très ancien, il a d’abord été introduit pour les recettes par décret du 24 vendémiaire et 1è frimaire an III, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables pour les dépenses est issu en droit moderne d’une ordonnance des 14-17 septembre 1822, systématisé par un décret du 31 mai 1862. Cette règle permet d’assurer un contrôle réciproque entre l’ordonnateur et le comptable et ainsi éviter la fraude, ou du moins la limiter. La préoccupation majeure qu’il traduit est donc de la régularité. Cette séparation des ordonnateurs et des comptables est énoncé dans l’article 9 du décret du 7 novembre 2012, qui reprend l’article 20 du décret de 1962 « les fonctions d’ordonnateurs et de comptables sont incompatibles ».
Ce sujet est essentiel car ce principe de séparation garanti la sécurité juridique dans la manipulation de l’argent public. A partir de ce principe on comprend donc l’architecture de la gestion des finances publiques.
Alors, En quoi la séparation des ordonnateurs et des comptables assure t-elle une garantie essentielle de la régularité des comptes publics ?
L’analyse conduit à présenter la séparation traditionnelle des fonctions au sein du service de la régularité budgétaire (I), avant d’aborder son adaptation progressive aux exigences de la gestion publique moderne (II). »
I) la séparation des fonctions du service de la régularité budgétaire
A) le rappel louable d’une séparation à la fois organique et fonctionnelle
Durant le XXe siècle, un unique texte a modernisé les règles comptables, ce dernier est le décret du 29 décembre 1962. Or ce décret est devenu, avec le temps obsolète, ne répondant plus au besoin de finances publiques de la France. C’est pour cela que le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public a été adopté. Dans l’article 9 du décret du 7 novembre, qui reprends un article du décret de 1962, il est inscrit : « les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles »
L’ordonnateur a pour mission de liquider la dépense c’est à dire calculer la somme et certifier le service fait. De plus, il est à ‘origine de l’engagement qui seront limités par la notion d’autorisation d’engagement. Enfin, il ordonne au comptable de payer la dépense.
Quant au comptable, il n’a que deux missions assuré 5 contrôles prévus à l’art 19 et 20 du décret CGCT et bien sur payer la dépense.
C’est donc le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable public.
Le comptable contrôle la régularité formelle de l‘exécution des recettes et des dépenses de l’ordonnateur. Ils disposent de l’exclusivité du maniement des fonds publics. Le rôle des ordonnateurs est défini à l’art 10 du décret du 12 novembre 2012 « les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses ». Il s’agit en droit financier du principe de séparation des pouvoirs.
Il est posé ainsi une distinction organique mais aussi formelle des compétences. Il s’agit d’un principe fondamental de la comptabilité publique traditionnelle que le décret du 7 novembre 2012 tend à adapter aux évolutions modernes. Le schéma est le suivant :
- « l’exécution des opérations financières de l’État nécessite, hors exception, l’intervention successive d’un ordonnateur et d’un comptable public soumis tous les deux à un principe d’indépendance et d’incompatibilité ».
on peut énoncer le principe ( même si on se répète )
D’une manière sommaire, il peut être résumé ainsi, le rôle de l’ordonnateur est de décider des dépenses et des recettes. Le comptable, quant à lui, doit se contenter de procéder à une série de contrôle avant d’encaisser les recettes ou de payer les dépenses. c’est un principe essentiel au droit de la comptabilité publique dont la méconnaissance peut être
sanctionnée.
La question peut se poser, pourquoi l’énoncer d’un tel principe ?
Il
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