La hiérarchie des normes en contexte européen
Commentaire d'arrêt : La hiérarchie des normes en contexte européen. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar lousst • 16 Février 2026 • Commentaire d'arrêt • 1 914 Mots (8 Pages) • 10 Vues
Dissertation : La hiérarchie des normes en contexte européen
ou
Commentaire du document n° 3 :CJCE, 19 juin 1990, The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a., Affaire C-213/89. Rec. 1990, p. I-0243317.
Droit communautaire et mesures provisoires
La Cour a jugé que le droit communautaire doit être interprété de manière à permettre aux juridictions nationales d'ordonner des mesures provisoires, même si une règle nationale s'y oppose, afin de garantir l'efficacité du droit communautaire.
Articles etc : 177 du traité CEE, principe de coopération énoncé à l' article 5 du traité
Principes : effet direct, primauté du droit de l’UE, communauté, principe de coopération
Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que le droit communautaire doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale qui, saisie d' un litige concernant le droit communautaire, estime que le seul obstacle qui s' oppose à ce qu' elle ordonne des mesures provisoires est une règle du droit national doit écarter l' application de cette règle . Renforcement de la primauté du droit de l’UE, les Etats de l’UE sont monistes vis a vis des règles de cette dernière. Renforce le droit communautaire, sa force. Diminue la suprématie de l’État et renforce une idée d’égalité de traitement entre les Etats.
« Le juge qui […] accorderait des mesures provisoires s’il ne se heurtait pas à une règle de droit national est obligé d’écarter l’application de cette règle. »
(CJCE, 19 juin 1990, Factortame)
PHRASE ACCROCHE
L’arrêt Factortame illustre l’affrontement emblématique entre la souveraineté parlementaire des États et la primauté du droit de l’Union européenne.
FAITS :
Il s’agit d’un arrêt de la CJCE prononcé à l’occasion d’un litige opposant le Secretary of State for Transport, la société Factortame Ltd et d’autres sociétés régies par le droit du Royaume Uni ainsi que leurs administrateurs et actionnaires. Sur 95 navire appartenant aux sociétés en question, 53 appartenait initialement à l’Espagne avant d’être immatriculé dans le registre britannique, les 42 autres ont toujours « t » immatriculé au Royaume Uni, mais acheté par d’autres sociétés. Dans la seconde partie du Merchant Shipping Act, des conditions sont énoncées quant à l’immatriculation d’un navire au registre britannique. L’idée était de favoriser les propriétaires britanniques ainsi que les sociétés britanniques. Le 4 aout 1989, la Commission a saisi la Cour d’un recours au titre de l’article 169 du traité de la CEE
PROCEDURE
Les sociétés concernées ont saisit la High Court d’un recourss contre la loi de 1988 en demandant des mesures provisoires pour continuer à pêcher pendant la procédure. La high court pose une question préjudicielle à la CJCE et suspend provisoirement l’application de la loi de 1988 à leur égard. Le ministre des transports fait appel et la cour d’appel annule la suspension puisque selon le droit britannique en place, les juridictions n’ont pas le pouvoir de suspendre une loi du Parlement. Ensuite la House of Lords constate un préjudice irréparable pour les société si la loi est effectivement appliquée mais la difficulté se pose sur le fait que le droit national interdit toute suspension d’une loi. En même temps la commission engage une procédure en manquement contre le Royaume Uni et obtient une suspension provisoire des règles de nationalité.
THESES EN PRESENCE :
On constate que deux thèses s’opposent. Les sociétés concernées estiment que la loi britannique viole les libertés communautaires ainsi que le droit communautaire et son principe de primauté. Ainsi selon elles le juge national doit pouvoir suspendre la loi pour garantir la véritable utilité du droit communautaire.
Selon le gouvernement britannique, il n’est pas possible de suspendre une loi du Parlement du fait de la souveraineté parlementaire, ainsi tant que la CJCE ne s’est pas prononcée, la loi nationale est « présumée » conforme au droit communautaire.
QUESTION DE DROIT:
La question posée à la Cour est la suivante : Le juge national doit-il accorder des mesures provisoires en suspendant la loi nationale lorsque cette dernière semble contraire au droit communautaire, même si le droit national l’interdit ?
SOLUTION DE LA COUR
La Cour affirme que toute règle nationale qui empêche un juge d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire est incompatible avec ce droit. Ainsi si le juge ne pouvait pas accorder des mesures provisoires, le droit communautaire serait privé d’effet utile. La Cour conclut que le juge national doit écarter toute règle nationale qui l’empêche d’accorder des mesures provisoires afin de garantir la pleine efficacité du droit communautaire.
ANNONCE DU PLAN
Cet arrêt met en lumière l’affirmation de la suprématie juridictionnelle du droit de l’Union (I) et il amène à des interrogations sur la transformation de la souveraineté étatique et son évolution (II).
I- L’affirmation de la suprématie juridictionnelle du droit de l’UE
A/ L’obligation pour le juge national d’écarter toute règle nationale contraire
La CJCE impose au juge national de faire prévaloir le droit de l’Union sur toute règle nationale, même constitutionnelle ou procédurale.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Costa c/ ENEL de 1964 qui consacre la primauté du droit communautaire ainsi que de la jurisprudence Simmenthal de 1978 concernant l’obligation pour le juge national d’écarter tout norme nationale contraire même postérieure.
Ce principe de primauté s’étend dans cet arrêt aux règles procédurales et constitutionnelles, la Cour affirme que même ce type de règle qui bénéficient d’une grande renommée (?) n’échappent pas à la primauté de l’Union.
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