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Fiches d'arrêts Responsabilité civile Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation

TD : Fiches d'arrêts Responsabilité civile Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2024  •  TD  •  5 914 Mots (24 Pages)  •  31 Vues

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SÉANCE 8 :

Doc 1 :

  • l'arrêt de rejet a été rendu par la 2eme chambre civile le 30 novembre 1994 et porte sur l’indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
  • en l'espèce des personnes se sont emparées d’un tractopelles afin de pénétrer dans des locaux de la société Wangner en démolissant les murs et en s'emparant du coffre-fort. Il est resté bloqué dans les décombres et un incendie a eu lieu. La société et ses assureurs ont assigné en réparation le propriétaire et son assureur 
  • la récente était d'abord retrouvée devant la cour d’appel. Après avoir rejeté la demande il s'est retrouvé devant la 2e chambre civile le 30 novembre 1994.
  • Les requérants ont affirmé que l'incendie résulté de l'abandon par un conducteur autorisé du tractopelle. Et qu’en s’étant coincé un mur avec un moteur en marche cela avait permis à l'huile du moteur de se répandre et de créer un incendie au contact du radiateur électrique sous tension. Elle affirme que le caractère involontaire de l'accident pouvait donc exclure tout lien direct avec les agissements volontaires des malfaiteurs. Elle reproche aussi au propriétaire de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour éviter que l'engin ne soit volé. La cour d'appel retiens que l'accident a été causé directement et prévisiblement par les vols et les dégradations volontaires n'est pas établi que le propriétaire avait laissé les clés de contact sur le tractopelle et que les voleurs avait réussi à mettre le moteur en marche sans posséder la clé.
  •  Est-il possible d'engager la responsabilité du propriétaire d’un véhicule ayant causé un incendie alors même qu’il était la conséquence directe et prévisible d'actions volontaires et que le propriétaire n’avait pas commis de fautes ?
  • La cour de cassation rejette le pourvoi. La loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas à ce cas, et aucune faute du propriétaire ne pouvait être établi puisque c'est les actions volontaires des voleurs qui ont causé le dommage, et non pas une inattention du propriétaire.

Doc 2 : 

  • l'arrêt de cassation a été rendu pour le 2e chambre civile le 23 janvier 2003 et porte sur l'accident causé par les véhicules. 
  • Un véhicule a été percuté à l'arrière plusieurs fois par un véhicule volé et c'est heurté un arbre ce qui a blessé le passager arrière. le conducteur s'est enfui. L'homme blessé a donc assigné le conducteur et son assureur. 
  • l’arrêt avait été rendu par la cour d'appel de Nîmes et avez obligé le conducteur et son assureur d’ indemnisés l'homme blessé. ils se sont donc pourvus en cassation réuni en 2e chambre civile le 23 janvier 2003. 
  • La cour d'appel affirmait que le véhicule a volontairement percuté l’arrière d'un autre véhicule. Que le conducteur eût du mal à maîtriser son véhicule et que donc il importait peu que l'accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle puisque la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure.
  •   est-il possible de recevoir l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation  alors qu'une personne a volontairement percuter notre véhicule ?
  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle affirme que puisque l'action a été volontaire il ne s'agissait donc pas d'un accident et que donc l'indemnisation n'était pas possible.

Doc 3 :

  • Larret de rejet a ete rendu par la 2e chambre civile le 22 octobre 2015 il porte un accident causé par un véhicule. 
  • en l'espèce une petite fille de 6 ans a été victime d'un accident après avoir roulé sur ne met ni moto de son voisin. Elle a perdu contrôle du véhicule et s’est blessée en percutant la remorque. Sa mère a assignée le propriétaire de la mini-moto en responsabilité en indemnisation du préjudice de l'enfant.
  • L'arrêt avait d'abord été rendu pour la cour d'appel et avait donné raison à la mère de la fille. Le propriétaire de la mini moto s'est donc pourvu en cassation réunion 2e chambre civile le 22 octobre 2015.
  • Elle avait considéré que la mini-moto était un véhicule terrestre à moteur et quil était régie par les dispositions de cette loi. et que la société maaf n'était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident. La moto n'avait pas la caractéristique d'un cyclomoteur et que la circulation était interdite sur la voie publique, quelles sont exceptionnels ou non. Hé que le propriétaire avait conservé la garde lors de l'accident et que le véhicule s'est déplacé sur route au moyen d'un moteur à propulsion avec une faculté d'accélération et qu’il ne pouvait donc pas être décrit comme un simple jouet. 
  •  est-il possible de considérer qu'un jouet est un véhicule terrestre à moteur dès lors qu'il détient un moteur à propulsion et possède la faculté d'accélération ?
  • La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle répond par l'affirmative.

Doc 4 :

  • l'arrêt de cassation était rendu par la 2e chambre civile le 16 juin 2011 et porte sur l'accident causé par les véhicules
  • en l'espèce un homme conduisait un camion de pompier et a été grièvement blessé après s'être cogné à un tramway. Il a donc assigner la société du tramway et son assureur. 
  • Larret est tout d'abord rendu  par la cour d'appel de Colmar le 12 mars 2010 et avait débouté l’association de pompiers. Ils se pourvoient en cassation réunie en 2e chambre civile le 16 juin 2011.
  • la cour d'appel De Colmar affirmait que le camion avait franchi une voie réservée aux tramways sans respecter le feu rouge et qu'il avait coupé brusquement la trajectoire du tramway.
  •   est-il possible de retenir la responsabilité de la mutuelle nationale des sapeurs-pompiers alors même que le tramway n'avait pas circulé sur une voie qui lui était propre ?
  • La cours de cassation casse et annule l'arrêt et les renvois devant la cour d'appel de Metz.  Elle répond par la négative.

Doc 5 :

  • l'arrêt de rejet a été rendu par 2e chambre civile 5 mars 2020 et porte sur les accidents causés par les véhicules.
  • En l’espèce une dame s'est heurtée à un tramway et à assigner les 2 sociétés pour obtenir des indemnisations de ses préjudices. 
  • Larret a était mené devant la cour d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2018 mais a rejeté ses demandes. Elle se pourvoit donc en cassation en 2e chambre civile le 5 mars 2020.
  •  La cour d'appel affirme le tramway ne fait pas partie du domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 lorsqu'il circule sur une voie qui lui est propre. Il ne peut circuler sur une voie qui lui est propre que si son parcours était rendu inaccessible au piéton et aux autres véhicules et qu’en l'espèce les rails qui avaient heurté la dame étaient traversé par un passage piéton et par un carrefour qui permettait la circulation des autres véhicules, de sorte que la voie n'était pas propre à ce tramway. La cour d'appel ajoute que la voiture de la station de tramway doit être propre au lieu de l'accident. Et que les voies du tramway n'étaient pas ouvertes à la circulation rendu distincte par des voies de circulation des véhicules grâce à une bordure afin d'empêcher les empiétements, et que des barrières avaient été installées.
  •   Est-il possible de retenir la responsabilité de l'accident causé par le tramway alors même qu'il circulait sur une voie Qui ne lui était pas propre, alors même que des dispositifs avaient été installés afin d'empêcher que des piétons n’utilisent la voie ?
  • La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que puisque l'accident avait eu lieu sur la partie de la voie propre du tramway alors l’on ne pouvait retenir la responsabilité du tramway.

Doc 6 :

  • Larret de rejet a été rendu en ass plen le 17 mars 2011. Il porte sur les accidents causés par les véhicules. 
  • En l’espèce, un homme à trottinette à moteur a été heurte par un véhicule automobile conduit par le salarier d’une société. Il les a assigner en reparation. 
  • Larret avait été rendu le 8 juin 2009 par la juridiction de proximité de Lagny sur marne. Mais l’a débouter de sa demande. Il s’est donc pourvu en cassation réuni en 2eme chbr civ le 17 mars 2011. 
  • Il affirme qu’il avait la priorité et que la juridiction aurait dû rechercher si la piste cyclable était a double sens des circulations. Il ajoute que le conducteur aurait du s’arrêter, et qu’ainsi il y avait bel et bien un lien de causalite, contrairement a ce que la juridiction de proximité pretend. Et quelle ne pouvait pas reprocher au conducteurs de la trottinette a moteur de ne pas avoir porter d’équipements de protections individuelles. La juridiction retient que la piste cyclable est une voie de la chaussée principale et que la priorité s’y applique. Et que la trottinette n’aurait donc pas du circuler sur la voie publique puisqu’elle était un véhicule terrestre a moteur non homologuer. Et elle retient que le conducteur de la trottinette a commis une faute en ne portant pas les protections. Ce qui est une faute qui exclue toute indemnisation. 
  •   Est-il possible d'exclure l'indemnisation d'une personne en affirmant qu'on ne portant pas ces protections et quand circulant sur la voie publique le conducteur du véhicule à moteur aurait commis une faute ?
  • La cour de cassation repond que la juridiction a correctement constater les fautes que le conducteur de la trottinette a moteur a commises et que la juridiction n’avait pas a se fonder sur le comportement de l’autre conducteur. Qu’ainsi, en ayant commis une faute, il ne pourrait recevoir une indemnisation. Elle rejette le pourvoi. 

Doc 7 : 

  • Larret de cassation ( ?) a été renvoyer par la cour de cassation la 2eme chambre civile le 1er octobre 2020. Il porte sur les accidents causés par les véhicules. 
  • En l’espèce une dame atteinte de handicap, a été victime dun accident de circulation a cause dun véhicule. Elle a assigner son assureur qui a refuser de l’indemniser de ses blessures au motif quelle aurait commise une faute exclusive.
  • Un arret a été rendu par la cour dappel daix en province le 30 janvier 2020, mais elle a demandé de renvoyer une qpc. 
  • la cour motive sa decision : lorsqu’une victime a volontairement rechercher le dommage quelle a subi, elle ne peut pas recevoir une indemnisation. Puisqu’ils ont commis une faute inexcusable. La faute commise par le conducteurs du véhicule limite ou exclue l’indemnisation des dommages subis. La cour dappel a décider que la dame conduisait un véhicule et qu’en commettant une faute ca réduisait son droit a l’indemnisation. Ils ajoutent que la question n’est pas serieuse. 
  •  est-il possible d'exclure l'indemnisation le dommage subi lorsqu’une victime avant clairement recherché le dommage qu'elle a subi ?
  • La cour dappel rejette la demande et ne renvoie pas le pourvoi au conseil constitutionnel. 

Doc 8 :  

  • Larret de cassation a été rendu par la 2eme chbr civ le 6 mai 2021. 
  • Une infirme effectue ses déplacements a laide dun fauteuil roulant électrique mais a été victime dun accident de la circulation impliquant un véhicule assurer. Elle assigna le conducteurs et sa société en reparation du préjudice subit. Il refusa de l’indemniser car elle aurait commise une faute exclusive. 
  • Larret a été rendu par la cour dappel daix en province le 30 janvier 2020, puis, apres avoir été debouter, par la cour de cassation. 
  • La cour affirme que le fauteuil avait les mêmes caractéristiques qu’un vehicule  terrestre a moteur puisquil circulait de manière autonome. La requérante affirme qu’en statuant ainsi, la cour d’appel aurait violer plusieurs articles. 
  •   est-il possible de considérer que le fauteuil roulant d'une personne peut être qualifié de véhicule à moteur alors même qu'il est dépourvu de motorisation ?
  • La cour de cassation casse et annule l’arret et les renvoie devant la meme cour dappel mais composer différemment. Elle affirme que les personnes utilisant des fauteuils roulant restent des piétons, a partir du moment où il est dépourvu de motorisation. Et que le dispositif d’indemnisation permettait de proteger les piétons. Mais qu’un fauteuil roulant ne peut pas être un véhicule terrestre a moteur car il sert a permettre aux personnes atteinte de handicape de se déplacer. Et que bien que le fauteuil aurait un système de propulsion motorisée, une direction, un siege et un dispositif dacceleration et de freinage il nest pas un vehicule a moteur. 

Doc 9 : 

  • Larret de rejet a été rendu par la cour de cassation réunie en 2eme chambre civile le 17 novembre 2016. 
  • Un train et une automobile se sont cogner et le passager du vehicule est mort. Sa fille qui conduisait a été blessée et son epouse represente sa fille et ses consorts et a demander aux sociétés la reparation du prejudice. 
  • Le 15 mai 2015 la cour d’appel de colmar a rejeter leur demande, et elle s’est donc pourvu devant la cour de cassation reunie en 2eme chambre civile le 17 novembre 2016. 
  • Les chemins de fer peuvent être exclus du domaine lorsqu’ils circulent sur une voie qui leur est propre. Larret a retenu que la faute commisse par les requérants permettait d’écarter la possibilite de leur accorder une indemnisation. Elle a affirmer que la voie lui était propre.
  •  est-il possible de retenir la responsabilité du train alors même que la voie ferrée ne devait pas être empruntée par les usagers mais l’a été ?
  • La cour de cassation affirme que le train n’aurait pas du traverser la chaussée puisque la route ne lui était pas propre. Et que on ne pouvait exclure la responsabilité du train que si ils circulaient sur une voie non ouverte a d’autres usagers. Mais que la cour d’appel a bien retenue qu’une voie ferrée n’est pas une voie commune aux chemins de fer et que les usagers ne pouvaient pas l’emprunter. Qu’il s’est bien heurté a la voiture, peu importe que le passage pouvait être emprunter par d’autres usagers. La cour de cassation rejette le pourvoi. 

Doc 10 : 

  • Larret de cassation a été rendu par la cour de cassation reunie en 2me chambre civile le 8 mars 2001. Il porte sur les accidents causés par les véhicules.
  • Apres avoir ouvert une remorque, un homme sest cogné a cette dernier et sest grièvement blessé. La dame ayant ouvert la remorque vendait des pizzas dans la remorque. Il a assigner la dame, l’assureur du vehicule et la compagnie. 
  • La cour dappel DAIX EN PROVINCE A RENDU UN arret le 7 avril 1998 ou elle condamne solidairement la  dame et l’assureur du vehicule. Ces derniers se pourvoient en cassation. 
  • La cour d’appel se motive en expliquant que l’auvent ayant causé l’accident fait partie de la remorque et que Louverture de l’auvent nest pas seulement lier a l’activité personnelle de  l’assurer mais quelle participe au fonctionnement du véhicule. 
  •   est-il possible d'affirmer que le véhicule a causé un accident alors même qu'il était immobile au moment des faits ?
  • La cour de cassation repond que le vehicule était immobile. Donc seul l’élément d’équipement utilitaire etranger a sa fonction de déplacement pouvait être retenu. Elle affirme que la cour dappel a violé le texte susvisé, casse et annule larret et les renvoie devant la cour dappel de Lyon. 

Doc 11 :

  • La cour de cassation reunie en 2eme chbr civ a rendue un arret de cassation le 5 janvier 1994. 
  • Un homme a été blessé par un morceau de bois projeté par un gyrobroyeur de la commune d’Anglet. Il a demander reparation de son préjudice. 
  • La cour dappel de Pau a rendu un arret e 16 janvier 1992 condamnant la societe. Cette dernière se pourvoi en cassation. 
  • La cour dappel affirme que laccident entait pas un accident de la circulation. L’engin se trouvait hors de la voie publique. Il navait pas pour but le déplacement de son conducteur.
  •   Est-il possible d'affirmer que le gyrobroyeur en mouvement à participer à l'accident de circulation alors même qu’il se trouvait hors de la voie publique  au moment des faits ?
  • La cour de cassation affirme que la cour dappel aurait dû rechercher si le gyrobroyeur était, au moment de accident, en mouvement. Elle casse et annule larret et les renvoie devant la cour dappel de Pau, mais composée autrement. 

Doc 12 : 

  • Larret de cassation a été rendue par la cour de cassation réunie en 2eme chambre civile le 7 juillet 2022. 
  • Un homme a trébucher et sest cogner au vehicule de son voisin. Il a assigné la société en indemnisation du préjudice. 
  • La cour dappel de Paris a rendu un arret le 9 novembre 2020 et donner droit a sa demande. Le voisin et lassureur se sont donc pourvu en cassation. 
  • La cour dappel affirme que en chutant n’était pas un accident de circulation et que la loi s’appliquait aux accidents de circulation et qu’en étant tombé et se heurtant ca aurait été un accident. 
  •   est-il possible de considérer qu'une chute constitue un accident de circulation dès lors qu'il s'est cogné a un véhicule ?
  • La cour de cassation dit que ce n’etait pas un accident. De ce fait elle casse et annule l’arret. 

Doc 13 :

        Il s’agit d’un arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cdc rendu le 15 Mars 2007 portant sur les conditions de l’offre d’indemnisation des fonds de garanties

        En l’espèce, un piéton déséquilibre une motocyclette et son conducteur, qui tombe et se blesse. La victime cherche à se faire indemniser, mais le piéton ne possédant pas d’assurances, n’a pas les moyens d’indemniser la victime.

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