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Fiche de Jurisprudence : Tribunal Judiciaire, 29 octobre 2008, Paris, RG n°08-58400

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Par   •  3 Novembre 2025  •  Fiche  •  327 Mots (2 Pages)  •  16 Vues

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Fiche de Jurisprudence

Tribunal Judiciaire, 29 octobre 2008, Paris, RG n°08-58400

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, elle s’arrête là où commencent celles des autres –

En l’espèce, une société commercialise un produit caricatural à l’effigie du Président de la République en octobre 2008. Suite à la mise sur le marché du produit, la société se voit assigné en Justice le 22 octobre 2008 sur requête du président de la République.

Dans sa requête le demandeur demande au tribunal d’enjoindre au défendeur de retirer de la circulation le produit litigieux de cesser toute diffusion à titre gratuit ou onéreux de ce produit et de condamner le défendeur à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il estime subir.

En effet le demandeur soutient que la commercialisation de ce produit porte une atteinte manifeste à son droit à l’image et notamment celle de s’opposer à son exploitation commerciale. De plus il argue que les procédés commerciaux du défendeur iraient à l’encontre des articles L121-35 et R121-8 et suivant du code de la consommation.

D’autre part le défendeur demande au tribunal que le demandeur soit débouté de sa demande. Il soutient notamment avoir fait usage de son droit à l’humour en publiant le produit litigieux et que ce dernier ne créerait aucun trouble manifestement illicite.

Le tribunal devait donc répondre à la question de Droit suivante : La satire envers un homme politique à des fins commerciales constitue-t-elle une atteinte à son droit à l’image ou relève-t-elle de la liberté d’expression ?

Dans son jugement le tribunal déboute le demandeur de sa requête. Il retient en effet que le produit litigieux ne constitue ni une atteinte à la dignité humaine ni une attaque personnelle et s’inscrit dans les limites de la libertés d’expression et à l’humour. Dans ces mesures le retrait de la marchandise est statué comme inapproprié et le tribunal déboute également la société de sa demande de frais.

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