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Fiche d'arrêt CC 23 janvier 2004

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Par   •  23 Novembre 2023  •  Fiche  •  1 101 Mots (5 Pages)  •  93 Vues

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Fiche d’Arrêt : CC 23 janvier 2004 

La décision de rejeter le pourvoi en cassation a été prise par la Cour de cassation, assemblée plénière, le 23 janvier 2004. À la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 févier 2003. Les thèmes généraux de la décision sont la non-rétroactivité d’une loi pourtant qualifiée d’interprétative. Et la complexité de la notion d’application de la loi, interprétative ou non, dans le temps.

1 : L’exposé des faits :

Par acte le 11 janvier 1991, la SCI Le bas Noyer a donné un bail concernant des locaux loués à la société Castorama à usage commercial pour une durée de 12 ans. En moyennant un loyer de 6 424 663 francs. Mais suite au jeu des indexations datant du premier juillet 2000 , le loyer est passé à 7 255 613 Francs. Or en cours d’instance est intervenue la loi du 11 décembre 2001 qui a modifié les articles L-145-33 et L-145-33 du code du commerce. La société Castorama a alors décidé de saisir le juge des loyers afin de voir fixer le loyer à la valeur locative.

La procédure et les prétentions des parties :

En première instance c’est la société Castorama qui a décidé de saisir le juge des loyers. Elle se retrouve donc demandeuse et la Société SCI Le bas Noyer elle se retrouve défenseuse. Le jugement donne raison à la Société Castorama.

La société SCI décide tout de même de faire appel à la décision donné en première instance elle devient donc demandeuse et la société Castorama défenseuse. Le procès a lieu à la cour d’appel de Versailles le 6 février 2003. Cette dernière rend un arrêt qui confirme la décision de première instance.

Lors de ce procès en cours de cassation le 23 janvier 2004, le demandeur qui fait appel de la décision de la cour d’appel de Versailles est la société SCI Le bas Noyer.                                                                   En effet elle estime  que l'édiction d'une loi interprétative, qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l'administration de la Justice contraire au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable ;  et que la sécurité juridique ne peut en effet pas fonder un droit acquis à une jurisprudence figée ni à l'interprétation figée d'une loi or selon elle la cours d’appel n’a pas appliqué la disposition interprétative issue de l’article 26 de la loi n°2001-1168 datant du 11 décembre 2001. Et de ce fait a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la fausse application de l’article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, l’article 2 du code civil. Qui est un texte dit interprétatif. Car si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général . Il estime ainsi que la décision de la cour d’appel a considéré que ladite atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général et n’a fait que mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait.

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