Fiche d'arrêt relative à la gestation pour autrui
Fiche : Fiche d'arrêt relative à la gestation pour autrui. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar lolamercier • 9 Mars 2026 • Fiche • 749 Mots (3 Pages) • 7 Vues
Par un arrêt en date du 31 mai 1991, l’assemblée plénière de la cour de cassation a rendu un arrêt relative la gestation pour autrui
En l’espèce, un couple veut avoir un enfant mais l’épouse est atteinte d’une stérilité irréversible. Le mari a donné son sperme a une autre femme qui a porté l’enfant mais n’a pas établit sa filiation maternelle.
L’épouse a assigné le tribunal de grande instance d’une demande d’adoption plénière de l’enfant. Le tribunal rejette la requête en jugeant illicite la pratique d’un tiers dans la conception d’un enfant. Le couple interjette appel. Par un arrêt du 15 juin 1990, la cour d’appel de Paris infirme la décision et prononce l’adoption plénière de l’enfant par l’épouse. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation. Puisque la matière est particulièrement sensible et touche a un problème de société éthique, le pourvoi est porté devant l’Assemblée plénière.
La cour d’appel de Paris prononce l’adoption plénière de l’enfant en retenant que la méthode de la maternité substituée est considérée comme licite et non contraire à l’ordre public au vu des pratiques scientifiques actuelles.
Elle soutient que l’adoption est conforme a l’intérêt de l’enfant puisqu’il a été accueilli et élever dans le foyer du couple depuis sa naissance.
La méthode de la maternité substituée, qui constitue l’intervention d’un tiers dans la conception d’un enfant, est elle considérée comme illicite et contraire a l’ordre public ?
Au visa des article 6, 353 et1128 du code civil, l’Assemblée plénière de la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle retient la cour ne pouvait permettre au couple d’acceuilir l’enfant dans leur foyer car la pratique d’une mère porteuse est contraire aux principe d’indisponibilité du corps humain. Elle retient que le processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption et dès lors, est illicite.
Par un arrêt en date du 18 décembre 2019, la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif a la gestation pour autrui.
En l’espèce, un couple d’homme est marié depuis le 22 novembre 2014, les deux sont de nationalité française mais un est né au États Unis. Le couple a recours a un convention de gestation pour autrui au Nevada.
Le couple assigne le tribunal de grande instance de Nantes d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registre de l’état civil consulaire. La Cour d’appel de Rennes infirme la décision en ordonnant la transcription partielle puisqu’elle ordonne le transcription de l’acte de naissance comme étant né de seulement un des parents. Le procureur de la cour d’appel forme un pourvoi en cassation pour manquement article 47 du code civil et la cour de cassation rejette la demande. Dans le même temps, le couple forme un pourvoi en cassation.
Les demandeurs au pourvoi invoquent les article 47 et 34 du code civil puisqu’ils disposent que tout actes de l’état civil des Français et des étranger fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi. Le cas échéant, après vérification , l’acte est régulier. Et en ordonnant uniquement la transcription d’un des deux parents, la cour d’appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel et aussi a l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant.
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