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Droit spécial des sociétés TD 4 Cass. com., 18 nov. 2020, n°18-21797, PB

TD : Droit spécial des sociétés TD 4 Cass. com., 18 nov. 2020, n°18-21797, PB. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  26 Février 2026  •  TD  •  3 297 Mots (14 Pages)  •  13 Vues

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FICHE D’ARRET

Cass. com., 18 nov. 2020, n°18-21797, PB

Deux personnes se sont mariées sans contrat de mariage préalable avant d’adopter le régime de la communauté universelle le 20 mars 1992. Pendant le mariage les époux ont constitué plusieurs sociétés dont la SNC Brûlerie corrézienne dont 50% des parts sociales étaient détenu par l’époux. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2007 l’épouse à notifié à la SNC son intention d’être personnellement associés à hauteur de 50% des parts détenues par son époux. L’épouse a assigné la SNC et son époux aux fins de se voir reconnaitre la qualité d’associé sur fondement de l’article 1832-2 du code civil.  

Le tribunal fait droit à la demande de l’épouse, l’époux interjette donc un appel. La CA fait droit à la demande de l’époux. En effet, la CA estime que le consentement unanime des associés, à l’exception de celui de son conjoint, est nécessaire, en dépit de l’absence de toute clause statutaire imposant un agrément pour la mise en œuvre de cette revendication de la qualité d’associé. Aucun consentement n’ayant été donné, la demande de l’épouse ne peut pas prospérer.

L’épouse se pourvoi alors en cassation.

Elle estime que les dispositions de l’articles L221-13 du code de commerce ne peuvent être opposé à l’article 1832-2 du code civil et donc qu’en l’absence de clause spécifique d’agrément la société qui est notifiée de l’intention du conjoint d’être personnellement associé ne peut s’y opposer, la CA aurait donc violé les dispositions de l’article 1832-2 du code civil et de l’article L221-13 du code de commerce par fausse application en exigeant le consentement unanime des associés pour reconnaitre la qualité d’associé de l’épouse.

La Cour de cassation a donc dû répondre au problème de droit suivant : La revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom est-elle soumise au consentement unanime des associés ?

La Cour rejette le pourvoi et estime que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Lorsque le consentement d'un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l'article R. 221-2 du code de commerce.

Cass. com., 6 fév. 2019, n°17-20112, inédit

Deux pharmaciens ont constitué une société en 1983. En 2006 une personne a acquis 50% des parts sociales de la société. Celui-ci a informé son associé de sa volonté de céder ses parts sociales le 31 mars 2009. Après avoir vainement présenté à son coassocié plusieurs candidats successifs au rachat de ses parts l’associé a assigné son coassocié en paiement de D et I en invoquant un exercice abusif de son droit d’agrément.

La CA a accueilli la demande du pharmacien.

Son coassocié forme alors un pourvoi en cassation.  

Il estime que dans une SNC chaque associé dispose d’un droit discrétionnaire de consentir ou non à une cession sans avoir besoin de la justifier et que le silence gardé par un associé ne saurait dégénérer en abus. En caractérisant un abus la CA aurait violé l’article 222-13 du code de commerce et 1240 du code civil.

La Cour de Cassation a donc dû répondre au problème de droit suivant : Le silence gardé par l’un des associés sur plusieurs propositions de cession successives permet-il d’engager la responsabilité de ce même associé à l’égard de son coassocié au motif d’un exercice abusif de son droit d’agrément ? Le silence gardé par l’un des associés sur le projet de cession de son coassocié permet-il de caractériser une abstention fautive dans son droit d’agrément ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l’associé s’est fautivement abstenu d’exercer son droit d’agrément et qu’il engageait sa responsabilité à l’égard de son coassocié car il a eu la possibilité de rencontrer plusieurs personnes qui faisaient des propositions de cession. Il a également eu d’autres propositions précisant les modalités et les délais de réponse et celui-ci s’est abstenu de répondre à chacune des propositions. De plus son coassocié lui a proposé de racheter prioritairement ses parts sous un certain délai, cette proposition est restée sans réponse. Ce n’est que 6 ans plus tard que l’associé a fait connaitre son intention de se porter acquéreur des parts de son coassocié.

Cass. com., 16 mai 2018, n°16-16.498, PB

Une SNC comptait 3 associés à parts égales (2 personnes physiques et une société). Par un acte du 27 janvier 1995 la société associée a cédé à une autre société les quarante parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SNC. La société associée a été dissoute par décision déposé au RCS le 4 novembre 1996, le gérant de la société associée a été désigné liquidateur, les opérations de liquidation ont été clôturée le 27 juin 1997. La SNC et ses deux associés personnes physique ont assignées une autre société venant aux droits de la société acquéreuse des parts sociales de la SNC pour voir juger que la société associée et la société acquéreuse des parts ne sont pas ses associés (ceux de la SNC). La société venant aux droits de la société acquéreuse des parts de la SNC et le liquidateur de la société associée de la SNC demande reconventionnellement l’annulation de l’AG du 10 aout 2009 d’approbation des comptes sociaux de 2002 à 2008 de la SNC ainsi que les assemblées suivantes car ils n’y ont pas été convoqué.

La CA déclare irrecevable les demandes d'annulation de la cession des parts détenues par la société associée dans la SNC de la SNC et ses associés personnes physiques.

La SNC et ses 2 associés personnes physiques forment donc un pourvoi en cassation.

Ils estiment que la CA a violé l’article L221-13 du code civil car elle estime que la SNC et ses associés sont irrecevable à demander la nullité de la cession alors que la nullité d'une cession de parts d'une société en nom collectif n'ayant pas reçu l'agrément unanime des associés peut être invoquée que par la société elle-même ou par ses associés. Ils estiment également que la cession des parts que détenait la société associée de la SNC à une autre société est nul car les autres associés de la SNC n’avaient pas donné leurs agréments, la CA aurait donc violé l’article L221-13 du code du commerce en prononçant uniquement l’inopposabilité aux autres associés et à la SNC elle-même.

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