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Droit civil des personnes : Les attributs de la personnalité

Cours : Droit civil des personnes : Les attributs de la personnalité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2023  •  Cours  •  1 911 Mots (8 Pages)  •  257 Vues

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Droit Civil – des personnes

Titre 2 : Les attributs de la personnalité

Ce sont les droits qui sont conférés à chacun d’entre nous lorsque l’on est titulaire de la personnalité juridique.

Le droit civil protège à la fois le corps de la personne, et l’âme de la personne. Toute pers à droit à ce que son intégrité morale soit respectée : son honneur, sa vie privée. Cela passe par des textes différents. La personne est un tout. La protection de ces deux volets passe par des règles différentes.

Chapitre 1 : La protection de l’intÉgritÉ morale

Demander à romane

Section 1 : droit au respect de la vie privé

        Chacun d’entre nous a droit à « un jardin secret », on n’est pas tenue de vivre dans une maison de verre – certains aspects de notre vie doivent demeurer inaccessible aux tiers. Le 19 juin 1858, le jugement accepte de condamner l’auteur pour avoir pris une photographie d’une actrice célèbre de l’époque sur son lit de mort sur le fondement de l’inviolabilité du domicile et au visa d’un article 1382 du cciv qui était le texte qui régissait la responsabilité civile. Il est condamné pour cette immersion dans la vie privée en considérant que le domicile d’une personne est inviolable. Pendant très longtemps, les juridictions vont utiliser la responsabilité civile pour faute pour sanctionner ces atteintes. Le fait qu’on utilise un mécanisme général du droit commun des obligations est intéressant car ce n’est pas un droit subjectif. À partir de 1970, ce raisonnement n’est plus admis par la loi du 17 juillet 1970 va être créé et introduit l’article 9, auquel va être reconnu un droit au respect de la vie privé.

Mettre article 9

        La reconnaissance d’un droit au respect de la vie privé à faciliter sa protection, à partir du moment où un droit est reconnu et consacré, il n’y a plus besoin de passer par des mécanismes généraux de la RC, puisqu’ils obligent la personne qui se plaint d’une atteinte, à montrer la faute qui a genré un dommage, montrer que le dommage est en lien de causalité avec la faute. Montrer que la faute est un passage difficile et délicat puisque aucuns textes ne garantis la protection.

La création de l’art 9 facilite grandement la faute, puisqu’il garantit que chacun a le droit au respect de la vie privé, il ne faut donc plus démontrer la faute. Le CC a reconnu ce droit : il est donc constitutionnellement garanti (décision du 23 juillet 1995).

Ce droit est garanti par un grand nombre de textes internationaux : art 8 CEDH & toutes les conventions internationales. Cela fait partie des droits fondamentaux.

  1. Domaine de la vie privé

L’article 9 ne définit pas la vie privée. La définition va donc relever de la juridiction et en particulier de la Cour de cass. Pour avancer dans cette déf, les juridictions s’inspirent très souvent d’un critère : son opposé. L’opposé de la vie privé est la vie publique. Cette opposition est pertinente : il y a d’un côté la vie personne (sphère de la vie privé) & les act pro, publiques (sphère de la vie publique). Mais ce critère n’est pas toujours efficace : pour certaines personnes, il est difficile de distinguer vie privée et vie publique, de même pour les personnalités publiques et de même pour les communs des mortels.

Cette remarque conduit à ce que la jurisprudence a été obligé de se dispenser de critères généraux dans toutes les situations. Dans certaines décisions, on voit apparaitre que même au sein de la vie publique, il y a une sphère d’intimité. Par exemple, sur le lieu du travail, il y a de l’intimité (vestiaire, bureau…). La jurisprudence a dû au cas par cas dessiner les contours de la vie privé. La façon dont on vit relève de la vie privée.

On s’est demandé si la situation patrimoniale de quelqu’un relevé de la vie privée ? Ce n’est pas automatique d’après la jurisprudence mais certains aspects peuvent dériver vers une atteinte à la vie privé.

Le domaine de la protection est garanti à chacun, qui que nous soyons, nous avons tous les mêmes droits. Cette protection s’adresse surtout aux personnalités publiques car bcp de contentieux « jouent » sur le fait que ce soient des personnalités publiques. Les juridictions insistent donc sur ce principe : le droit à la vie privé est garanti à tous. Ce droit connait toute fois des limites.

  1. Limite de la protection

Le droit à la vie privé n’est pas un droit absolu, et de façon récurrente et constante, les juges ont toujours posé des limites à la protection. L’atteinte à la vie privée, pour pouvoir être sanctionner, doit être qualifié « d’illicite » ou « d’arbitraire ». Quelques fois, les juridictions refusent de sanctionner car elles considèrent que les éléments apportés sont anodins.

La première limite pour qu’il y est atteinte est qu’il faut que la personne plaignante n’ai pas autorisé cette atteinte. On est libre de renoncer à garder des secrets sur notre vie intime. La jurisprudence se montre stricte : il faut que l’autorisation donné par la personne soit expresse – il n’existe pas pour les juridictions d’autorisation tacite. La jurisprudence se montre encore + stricte, l’autorisation est tout de même circonstancielle : elle n’est générale et elle est dans un cadre donné.

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