Droit administratif : le contrôle de constitutionnalité
Cours : Droit administratif : le contrôle de constitutionnalité. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar pablo zancanaro • 12 Novembre 2025 • Cours • 2 216 Mots (9 Pages) • 4 Vues
TD 6 Droit administratif
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. (contrôle à priori)
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. (traités> lois)
L'article 55 de la Constitution précise que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie». Il a d'ores et déjà été rappelé que le Conseil d'État, suivi par la Cour de cassation, a jugé que la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux « ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » (CE, ass., 30 oct. 1998, Sarran, GAJA, n° 95). En droit interne la constit est supérieures aux traités.
La rédaction même de l'article 55 de la Constitution montre qu'il ne s'applique qu'aux traités et accords internationaux et non à la coutume internationale ou à un principe général du droit international, que le juge administratif ne fait donc pas prévaloir sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes (CE, ass.; 6 juin 1997,M. Aquarone, AJDA 1997. 630; CE 28 juill. 2000, Paulin, D. 2001. 411).
En revanche, la spécificité du droit communautaire conduit a reconnaître une valeur supérieure à celle de la loi aux « principes généraux de l'ordre juridique communautaire déduits du traité instituant la Communauté européenne et ayant la même valeur juridique que ce dernier » (CE 3 déc. 2001, Synd. national de l'industrie pharmaceutique et a.AJDA 2002. 1219, étude A.-L. Valembois).
Décision CE Ass., 3 juillet 1996, M. Koné : Le JA (CE) pour écarter une stipulation internationale invoque un PFRLR, qui par conséquent dans la hiérarchie des normes est supérieur au bloc conventionnel.
Etablissement de la nécessité d’appréhender les conventions internationales par le biais des PFRLR.
Document 4 - CC n°98-408 DC, 22 juillet 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit public international ; que les engagements souscrits à cette fin peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur seraient portées, et compétente pour juger les responsables de crimes d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale ; qu'eu égard à cet objet, les obligations nées de tels engagements s'imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties ; qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer
II. La réception des conventions internationales dans l’ordre juridique interne
Document 5 - CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activité de Blotzheim
Confrontation art 53 et 55
qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité ; qu'eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d'un traité ou accord relevant de l'article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l'approbation de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d'une loi ;
Qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication d'un traité ou accord, des dispositions de l'article 53 de la Constitution.
Subordination d’un traité à sa loi de ratification.
Les conventions qui rentrent dans le champ de l’article 53 doivent être ratifiés. Dès lors qu’ils le sont, ils sont supérieurs à la loi. Si il y n’y a pas de ratification encore, il est possible de contester le décret de publication devant le JA, on va contester l’absence de ratification (art 53)
Par la voie d’un REP mais aussi par voie d’exception ?
Document 6 - CE, Ass., 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 précité ;
Qu’il appartient au Conseil d’État, statuant au contentieux, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord, de connaître de moyens tirés, d’une part, de vices propres à ce décret, d’autre part, de ce qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution, la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi
Limite cependant : qu’en revanche, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité du traité ou de l’accord à la Constitution ; qu’il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité́ d’un traité ou d’un accord à d’autres engagements internationaux ;
Le juge peut connaitre des vices propres du décret, il peut exercer son contrôle vis-à-vis de l’article 53 de la constitution.
Précision de l’arrêt Blotzheim.
B. contrôle de l’opposabilité
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