Droit International Privé régimes matrimoniaux / successions
Cours : Droit International Privé régimes matrimoniaux / successions. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar toto13123113 • 4 Juin 2025 • Cours • 3 912 Mots (16 Pages) • 88 Vues
DIP
DIP :
1/ identifier si c’est une situation de DIP (privé)
-droit international = éléments d’extranéité = extérieur à la France, au for qu’on représente. Il faut trier le pertinent (nationalité pas toujours pertinent mais ça peut).
2/ Régler les conflits de juridiction et conflits de loi
Y’a une norme supranationale, un traité, une convention qui traite notre cas particulier. Divorce / succession (identifier la matière et voir si dans cette matière y’a une convention internationale qui règle le conflit de juridiction et de loi).
Si y’a un traité :
-vérifier son applicabilité :
-matériel : généralement c’est l’article 1er (sauf)
-temporel : entrée en application, RM de 2016 eev le 29 janvier 2019 pour les couples mariés après cette date.
-spatial : est-ce que la convention concerne le pays en question (la France est partie à cette convention ?)
Convention de la haye sur les trusts : la France l’a signée mais ne l’a pas ratifiée, pas applicable en France donc pas le critère spatial.
Critère d’applicabilité différent d’application universelle (même si c’est la loi d’un état tiers qui est désignée, on applique cette loi).
Dans les conflits de juridiction et de loi :
Conflit de juridiction :
Chercher le juge qui va traiter la question puis la loi applicable.
Bruxelles = conflit de juridiction
Rome = conflit de loi
Pas de nom = font les deux
Les conventions servent à déterminer quel est le juge compétent, soit la loi applicable. Ça peut aboutir à désigner une loi qui peut avoir des éléments choquants pour notre ordre interne. 2 mécanismes d’éviction de cette loi :
-loi de police : elle intervient avant même la mise en jeu de la règle de conflit. Art 215 = loi de police, cet article s’applique quoi qu’il arrive. Les lois de police préservent les principes fondamentaux. On l’applique quel que soit la désignation de la règle de conflit. La JP nous les donne.
-ordre public international : on évince un résultat qui nous apparaît choquant. Cet OP joue que sur la disposition de la loi désignée qui nous apparait choquante. On évince pas toute la loi, juste la partie choquante. Ce qui choque notre OP doit être concret. Une succession réglée selon le droit marocain qui applique la charia, il prévoit une inégalité entre les hommes et les femmes. Notre défunt ne laisse que des garçons. On n’évince pas la loi. L’ordre public doit s’apprécier in concreto.
Si y’a une fille dans le lot, on évince que cette règle. Tout le reste, prise en compte des donations antérieures, le règlement de la succession, on continue à l’appliquer.
-fraude à la loi : le fait de détourner intentionnellement un élément de rattachement pour aboutir au résultat souhaité. Il faut l’élément intentionnel, l’élément matériel = concrétiser cette démarche. Aux EU on peut les déshériter, ne vous mettez pas dans une situation de fraude à la loi.
Il faut regarder à la fin dans le règlement comment on traite les autres conventions qu’auraient pu signé les Etats. Des conventions disent que le règlement prime sur toute convention qu’un Emb aurait pu signer, d’autre convention laissent la place.
Règlement succession, art 75 dit que pour la forme des testaments, pour ceux qui ont signé la convention de la haye 61, faut se référer à la convention de la haye 61.
Faire attention aux traités bilatéraux et des conflits de norme dans le temps.
Faire attention au mécanisme du renvoi : filiation / succession / droit des sociétés. Quand on a une loi qui est désignée, ce n’est pas loi matérielle qu’on désigne mais la règle de droit international du pays en question. On regarde si cette règle de droit international renvoie à une autre loi. Ça avait été admis en matière de succession avant 2015. Il était opéré un renvoi si le droit international du pays en question renvoyait vers une unicité de la loi applicable.
Dans le règlement succession, il joue en présence des Etats tiers au règlement. Le règlement succession pas ratifié par l’Irlande, Danemark, concerne pas les territoires ultramarins. Qd on est en présence d’un Etat tiers, règlement dernière RH dans Etat tiers, on regarde la règle de DIP du pays en question et voir si elle renvoie à la loi d’un Emb ou si elle permet une unicité de la loi applicable.
Règle de conflit :
-alternative : dans la clause du règlement, on voit « ou », y’a un choix
-en cascade : « à défaut », on regarde si le 1er critère est rempli, à défaut le 3ème critère, etc…
Y’a des clauses d’exception : clause qu’on fait jouer à titre exceptionnel. Dans le règlement de succession, à défaut de choix, dernière RH. A titre exceptionnel, si la situation présente des liens + étroits, on prend celle là = clause d’exception.
Y’a pas de norme supranationale qui traite la question. Des fois y’a des règles de DIP dans l’ordre français. C’est toujours le cas concernant les partenariats enregistrés. Pendant longtemps y’avait pas de règle de conflit. Art 515-7-1 qui a instauré une règle de conflit de loi dans le code civil.
Si on trouve pas de traité, on regarde dans le droit interne si y’a pas une règle de conflit de loi.
-internationalisation des règles : arrêt Scheffel, en matière de compétence juridictionnelle. Parfois, pas de traité qui détermine le juge applicable. On cherche dans le CPC une règle qui permet de désigner un juge qu’on va internationaliser. On nous dit que le juge apte à juger le conflit en question est le juge de la RH du défendeur. On l’internationalise et on la transpose au niveau étatique.
On identifie :
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