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Dissertation de droit de la famille

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Par   •  24 Mars 2024  •  Dissertation  •  2 857 Mots (12 Pages)  •  36 Vues

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Thais Desmars Moriceau L1G2 TD n°4

TD n°4 - Droit de la famille

Introduction :

Le divorce, étant la séparation de deux époux, implique souvent une séparation de deux parents et a des conséquences importantes sur les enfants qu’elles soient financières ou psychologiques puisqu’il s’agit d’un bousculement de la vie familiale.

        Bérénice et Arsène marié depuis 2002 ont vu leur vie basculer après la naissance de leurs deux enfants en 2010. En effet, a l’inverse de Bérénice qui a mis de côté son emploi pour consacrer du temps a ses enfants, Arsène lui a préféré poursuivre pleinement sa carrière professionnelle au point d’être absent fréquemment du domicile familial, vingt ans après leur mariage. De plus celui-ci a été infidèle envers son épouse, et à la demande de Bérénice il va quitter le domicile. Lors de lors de cette séparation Arsène décide d’acheter l’appartement qu’il louait à Paris. Quelque mois après Arsène lui demande pardon et les époux reprennent leur vie passée, mais malheureusement Bérénice demande à Arsène de quitter définitivement le domicile en juillet 2023, car celui-ci était de nouveau absent. Bénéfice souhaite divorcer et vient nous consulter pour l’aider. De plus Bérénice a repris un emploi à temps plein (4000€ par mois) et a hérité de 500 000 €, tandis que Arsène dispose d’un salaire de 8 000€, et dispose d’un héritage de 200 000€.

Ainsi nous étudierons ce cas en trois parties : Le divorce le plus adaptée (I), II- L’indemnité financière (II) et la liquidation du régime matrimonial (III).

I- Le divorce le plus adaptée

Nous traiterons dans cette partie du divorce pour faute (A), et du divorce pour altération définitive du lien conjugal (B).

A- Le divorce pour faute

L’épouse peut-elle demander un divorce pour faute, un adultère, malgré une réconciliation ?

En vertu de l’article 242, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Ce divorce permet de répondre au besoin de considérer l’autre époux comme coupable, la principale sanction du manquement au mariage pour faute est le divorce. L’article dispose qu’il faut prouver l’existence d’une violation d’un devoir ou d’une obligation, la violation doit être grave ou renouvelé, la violation doit rendre intolérable le maintien de la vie commune, et elle doit être imputable à l’un des époux. Certaines circonstances vont empêcher d’invoquer la faute, c’est le cas de la réconciliation et de l’excuse. En effet en vertu de l’article 244 « L'article 244 du code civil rappelle que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce et qu'une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés ». La réconciliation implique un élément matériel (reprise de la vie commune ou le maintien), mais aussi un élément moral (la volonté de pardonner).

En l’espèce, l’épouse a pardonné son époux, pour le non-respect du devoir de fidélité. De plus, l’époux fautif a commis une autre faute en maquant à son obligation de communauté de vie, or celle-ci en vertu de l’article 242 ne peut constituer une faute grave. Par ailleurs, l’épouse a avoué avoir une relation extra conjugal depuis la séparation avec son époux, ce qui constitue une faute, mais non grave.

Il en résulte que Bérénice n’a pas réellement les moyens d’engager un divorce pour faute même si elle souhaite faire payer son époux. En effet, du a la réconciliation, elle ne pourra plus invoquer cet adultère, sauf si cela est renouvelé. Il aurait fallu avoir plus d’information sur la réconciliation, en effet on observe une réconciliation du a la reprise de la vie commune mais nous n’avons pas d’information précise sur la volonté de Bérénice à pardonner son époux. Par ailleurs, elle n’a pas réellement intérêt à invoquer cela car elle-même entretient une relation hors mariage, même si cela ne lui sera surement pas reprocher du a la séparation des époux, elle commet un manquement au devoir du mariage Mais il est important de préciser qu’avec l’évolution des mœurs et avec la longueur des procédures de divorce il est en quelque sorte admis aujourd’hui d’entretenir une relation adultérine lors de l’instance. Or, cela peut être invoqué contre elle par Arsène. En revanche elle pourrait dans certaines conditions demander un divorce pour faute pour le non-respect de communauté affective et de vie de son époux, mais cela mène dans tous les cas à un divorce et non à inculper un des époux.

Ainsi, le divorce pour faute n’apparait pas adapté à la situation, Bérénice ne pourra faire « payer » son époux pour une faute qu’elle a pardonné. Il convient ensuite d’étudier le divorce pour altération définitive du lien conjugal a la situation de Bérénice et d’Arsène.

B- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal  

Lorsqu’un des époux est retissant sur le principe du divorce, le divorce pour altération définitive du lien conjugal est possible ?

En vertu de l’article 237 « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et selon l‘article 238 « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». Il constitue une forme de divorce-faillite (repose sur le constat objectif de l’échec du mariage et il est déduis de la séparation des époux). Forme qui permet à un des époux d’imposer le divorce même si pas de reproche. Depuis les reformes de 2004 et 2019 la séparation de fait doit être au minimum d’un an, de plus il est devenu neutre. En effet l’époux demandeur ne devra plus supporter toutes les conséquences du divorce. De plus selon l’article 238 alinéa 3, « Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ». De plus au vu de l’article 238 le délai d’un an sera apprécié le jour du prononcé du divorcer. Ainsi, au vu des délias des instances en divorces un époux peut faire une demande en divorce sans que délai soit respecté. Ce type de divorcer permet de divorce si un des époux est contre mais que les faits d’une rupture de la vie commune sont établis.

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