Commentaire de l’extrait proposé de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 décembre 2024, 22-13.721, Publié au bulletin
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l’extrait proposé de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 décembre 2024, 22-13.721, Publié au bulletin. Recherche parmi 304 000+ dissertationsPar A De Rycke • 17 Mars 2026 • Commentaire d'arrêt • 1 427 Mots (6 Pages) • 5 Vues
DE RYCKE
Alex
TD°4 – DROIT DES SURETES
Commentaire de l’extrait proposé de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 décembre 2024, 22-13.721, Publié au bulletin.
En l'espèce, par acte du 29 juin 2009, une société avait conclu un prêt d'un montant de 100 000€ auprès d'une banque en fin d'acquérir un fonds de commerce. Le demandeur s'est porté caution de son remboursement. Au cours de 2011, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société a été convertie en liquidation. Suite à cela, le 23 mars 2011, la banque a mis en demeure la caution de lui régler le montant.
Le 4 mai 2016, la caution a assigné la banque créancière en invoquant la disproportion de son engagement et le manquement au devoir de mise en garde du créancier. Dans un arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes de la caution comme étant prescrites.
S'agissant de la disproportion, la cour d'appel a considéré qu'il se trouvait soumis à la prescription quinquennale lorsque soulevé par voie d'action. La date de la mise en demeure de la caution étant le 23 mars 2011, elle a considéré que la caution ne pouvait invoquer la disproportion que jusqu'au 24 mars 2016. De plus, s'agissant du devoir de mise en garde, la cour d'appel en a considéré qu'elle ne pouvait agir que jusqu'au 30 juin 2014 en retenant le moment de l'engagement de la caution : le 29 juin 2009. L'action étant exercée le 4 mai 2016, la cour d'appel a rejeté les demandes comme étant prescrites.
La caution a donc formé un pourvoi en faisant valoir dans un premier moyen, que la contestation opposée sur le fondement de la disproportion devait s'analyser en une défense au fond échappant à la prescription. Et dans un deuxième moyen, la caution a contesté le point de départ de la prescription pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde au jour de l'engagement. Selon la caution, il aurait dû être fixé le jour où elle a su ce que ses obligations impliqueraient lors d'une défaillance du débiteur.
Ainsi la question posée a la Cour était : Une caution peut-elle agir avant une action en paiement du créancier, pour faire constater la disproportion manifeste de son engagement sur le fondement de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation ?
Par arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de Cassation a approuvé la solution retenue par la cour d'appel s'agissant de la disproportion car la caution ne peut invoquer la disproportion qu'après avoir été appelée.
A partir de cette décision, il est d’accord de se poser la question si le mécanisme de la disproportion manifeste du cautionnement constitue un droit d’action ouvert à la caution à n’importe quel moment ou un simple moyen de défense ne pouvant être invoqué qu’au moment où elle est appelée en paiement ?
La question sera traitée dans un premier temps en analysant la manière dont la disproportion agit comme une protection envers la caution (I) mais dans un second temps elle n’est pas permise n’importe quand, à savoir, pas avant l’appel en paiement (II).
- La disproportion comme mécanisme de protection de la caution
Avant d’examiner la portée de la décision, il convient de revenir sur la nature juridique du mécanisme de la disproportion du cautionnement (A), puis enfin analyser l’affirmation que ce dispositif ne peut être activé de manière anticipée (B).
- L’ancien article L. 341-4 du code de la consommation comme fondement
Le mécanisme de protection de la caution contre les engagements manifestement disproportionnés repose sur une logique défensive. L’ancien article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, sauf si le patrimoine de celle-ci lui permet, au moment où elle est appelée, de faire face à son engagement.
La sanction attachée à cette disproportion consiste en une déchéance du droit du créancier de s'exécuter et obtenir paiement. L’acte demeure donc valable, mais le créancier est privé de l’invoquer tant que la caution n’est pas en mesure de remplir son obligation.
Comme l’ont souligné P. Théry et C. Gijsbers[1], « la caution ne cherche pas à faire annuler le cautionnement excessif, mais uniquement à résister à la mise en œuvre de la sûreté », ce qui révèle la nature essentiellement défensive du dispositif.
N. Boullez[2], qualifie ainsi ce mécanisme de moyen de défense au fond : la caution oppose la disproportion pour faire obstacle à la demande du créancier sans remettre en cause l’existence même de l’engagement.
Cette qualification implique une distinction procédurale. Lorsque le moyen est invoqué par voie d’exception, il échappe à la prescription mais lorsqu’il est exercé par voie d’action, comme la cour d’appel l'a fait en retenant la prescription quinquennale, a estimé que le moyen se trouvait soumis au délai de droit commun. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas raisonné en termes de prescription.
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