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Commentaire d'arrêt : suspension de l’exécution d’une décision de la Fédération française de rugby

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Par   •  24 Février 2026  •  Commentaire d'arrêt  •  2 273 Mots (10 Pages)  •  12 Vues

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INTRODUCTION 

Accroche : 

Le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 12 avril 2017 s’est prononcé sur la suspension de l’exécution d’une décision de la Fédération française de rugby. En effet, les relations entre fédérations sportives et ligues professionnelles soulèvent régulièrement des difficultés quant à la répartition de leurs compétences respectives. 

Faits :

Un projet de fusion entre le Stade français et le Racing 92, provoque une grève des joueurs du Stade français et des tensions avant les matchs prévus le 18 mars. Le 17 mars, la Ligue nationale de rugby (ci-après LNR) reporte ces rencontres pour préserver l’équité et l’image du championnat en vertu de ses compétences qu’elle s’est vu déléguer par la FFR. En effet, les relations de la fédération et de la ligue sont adoptées dans une convention qui fixe l’étendue de leurs compétences. Néanmoins, le projet de fusion des deux clubs est abandonné. Toutefois, la Fédération française de rugby  a annulé cette décision par une délibération du 22 mars 2017.

Procédure :

La LNR a saisi le juge des référés du tribunal administratif (ci-après “TA”) de Versailles afin d’obtenir la suspension de la décision de la FFR. Par une ordonnance du 4 avril 201, le juge des référés du TA de Versailles a rejeté cette demande de suspension. Face à ce rejet, la LNR s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État. 

Prétentions des parties  : 

Par un pourvoi et un mémoire en réplique au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ligue faisait valoir que la Fédération avait commis une erreur d’appréciation en faisant usage de son pouvoir de réformation. (Pour ce motif, la LNR demande au Conseil d'Etat : d'annuler l’ordonnance ; de faire droit de cette demande de suspension ; d’enjoindre à la fédération française de prendre toutes mesures utiles pour permettre que soient joués les deux matchs reportés aux dates fixées par la ligue puis, de mettre à la charge de la FFR une indemnisation monétaire. )

A contrario, la FFR soutient que la décision de report de la LNR serait intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au report des matchs des règlements généraux de la ligue. 

Problème de droit : 

Le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative par un justiciable, est-il compétent pour suspendre cette décision dès lors qu’il caractérise une urgence et la présence d’un doute sérieux quant à sa légalité ? 

Une fédération sportive peut-elle réformer une décision de la ligue prise dans l’exercice de ses pouvoirs délégués ? 

Le juge des référés peut-il suspendre une décision administrative dès lors qu’il caractérise une situation d’urgence et la présence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ? 

Dans quelle mesure le juge des référés protège-t-il l’autonomie décisionnelle d’une ligue professionnelle face au pouvoir de contrôle d’une fédération délégataire ?

Sens + Motivation : 

Le Conseil d’Etat dans sa décision rendue le 12 avril 2017 annule l’ordonnance du juge des référés du TA de Versailles en date du 4 avril 2017. En somme, l’exécution de la décision du 22 mars 2017, par laquelle le bureau fédéral de la FFR a annulé la décision de report des matchs, est suspendue. 

Le Conseil considère que le juge des référés du TA de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises et que la LNR est fondé à agir car le motif soulevé par la FFR n’est pas susceptible de justifier la mise en œuvre par la FFR de son pouvoir de réformation.

Le Conseil d’Etat rappelle que la FFR ne peut réformer les décisions prises par la Ligue dans l’exercice de ces compétences, que si ces décisions sont contraires aux statuts de la Fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge. 

De plus, le Conseil caractérise l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention de mesures ordonnées en référé et l'existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 

Ainsi, le Conseil d’Etat enjoint à la FFR de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence pour permettre la tenue des matchs reportés. 

Le Conseil d’État, par une ordonnance du 12 avril 2017, annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2017 et suspend l’exécution de la décision du 22 mars 2017 par laquelle la Fédération française de rugby avait annulé le report de deux matchs décidé par la Ligue nationale de rugby.

Il estime que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et rappelle que la fédération ne peut réformer les décisions de la ligue que si elles sont contraires à ses statuts ou portent atteinte aux intérêts généraux du rugby.

Constatant l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le Conseil d’État enjoint à la Fédération de prendre les mesures nécessaires à l’organisation des matchs reportés.

Portée : 

Cette ordonnance protège l’autonomie des ligues nationales sportives, en encadrant le pouvoir de réformation d’une fédération sportive dans les décisions prises par une ligue nationale. Ainsi, le référé-suspension s’adapte aux réalités sportives et garantit la sécurité juridique en permettant au juge des référé d’interrompre les effets d’un acte administratif illégal avant qu’il ne produise des conséquences difficilement réparables. De plus, l'ordonnance rappelle l’obligation des contractants de respecter la convention par laquelle ils sont tenus. 

Annonce du plan : 

I - L’apparition/ L’existence/ La naissance d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés  

CHAPEAU : 

Dans l’exercice de ses pouvoirs délégués par la FFR, la LNR a décidé de reporter les rencontres en raison d’une situation particulière survenue suite à l’annonce de la fusion des deux clubs parisiens (A). Cependant, cette décision de report a été annulée par la FFR entraînant une atteinte aux intérêts publics justifiant ainsi l’existence d’une situation d’urgence (B).

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