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Commentaire d'arrêt du 18 août 2025

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Par   •  22 Novembre 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  596 Mots (3 Pages)  •  11 Vues

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Commentaire d’arrêt

Par une ordonnance de référé rendue le 29 août 2025, le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, a été saisi pur se prononcer sur la légalité, au regard des libertés fondamentales, d’une acte de police administrative spéciale interdisant la circulation et l’accès au stade de supporters d’une équipe de football lors d’un match classé à risque.

En l’espèce, Par un arrêté du 18 août 2025, la préfète du Rhône, en sa qualité de représentant de l’État du département interdit dans son article 1er et 2, a toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel, de circuler et de stationner le 31 août 2025, dans des périmètres définies des communes de Lyon et d’accéder au Stade Groupama Stadium (entre 8h et 00h) En vu d’un match opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille, prévu à la même date.

        Des personnes morales de droit privé ont saisi le Tribunal administratif de Lyon d’un recours en référé-liberté (art L.521-2 du CJA).

Les requérants, association les amis du virage sud et SASP Olympique de Marseille demandaient la suspension de l’exécution de l’arrêté. Invoquant l’importance l’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de réunion, d’association, ainsi qu’aux libertés de commerce et de l’industrie de la SASP. Défendant que l’interdiction était manifestement illégale car fondée sur des faits anciens, des débordements isolées et une confusion assimilant les supporters des délinquants potentiels.

        La défenderesse, la préfète du Rhône, a conclu au rejet de la requête, soutenant que l’atteinte n’était manifestement pas illégale, justifiant par la necessité de prévenir les multiples troubles à l’ordre public. Elle a fait état d’un antagonisme fort et ancien entre les supporters (2011 à 2025) et d’un risque réel prouvé par des événements violents antérieurs (octobre 2023 à Marseille) et par la forte mobilisation nécessaire des forces de l'ordre, rendant les mesures générales adaptées et proportionnées.

Les juges de référés devait rechercher si en l’espèce, l’arrêté de police administrative spéciale portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Pour ce faire, in limine, le juge devait déterminer , si au vu de animosité particulière persistance entre l4om et l’OL, il existait un risque réel de troubles graves à l’ordre public.

In medio, en l’état de la construction, l’interdiction générale et absolue constituait-il une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées notamment la liberté d’aller te venir.

In fine, il va établir un contrôle de  proportionnalité plus précisément de savoir si les interdictions générales étaient-elles nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention du risque, ou bien ce risque aurait-il pu être prévenu par des mesures moins contraignantes.

En l’espèce, le tribunal administratif de Lyon rejette la requête. En effet, le juge de référé considère dans un premier temps que l’arrêté était justifié en considérant l’existence d’un risque réel de troubles graves à l’ordre public, notamment à travers l’animosité persistante et les évenements graves d’octobre 2023. A fortiori, le juge a considéré que des mesures moins contraignantes s’était avéré insuffisantes lors d’une rencontre précédente en avril 2013. Le Tribunal a donc jugé qu'il n’apparaissait pas, en l'état de l'instruction, que les interdictions litigieuses portaient une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales.

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