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Commentaire d'arrêt, Cass. ass. pl., 25 octobre 2019 n° 17-86.605

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Par   •  25 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 186 Mots (9 Pages)  •  129 Vues

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Georgenthum                Commentaire d’arrêt                                               L1

Nathan                                                                                            Droit

Le présent arrêt de la Cour de Cassation, rendu en 1ere chambre civil en date du 21 mars 2018 apporte une importante contribution a la question de la mise en balance du droit au respect de la vie privée avec le droit à la liberté d’expression.

En l’espèce la société Hachette Filipacchi a publié dans un numéro du magazine « Paris Match » un article, accompagné de photographies, relatant le mariage religieux de M. Andrea Z et de Mme Tatiana D, membres d’une dynastie héréditaire, et le baptême de leur fils mineur E.

M et Mme Z assignent alors la société Hachette afin d’obtenir la réparation des préjudices et souhaitent que soit mise en place des mesures d’interdiction de publication en ayant invoqués l’atteinte qui a été portée à leurs droits au respect de la vie privée. Ils agissent à la fois en leur nom personnel mais aussi en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur.

 Après une décision en première instance, un appel est interjeté par les demandeurs M et Mme Z. La cour d’appel de Versailles a accueilli la demande et elle condamne la société Hachette au paiement de diverses sommes à titre de réparation et lui interdit la reproduction des clichés litigieux de sorte que celle-ci forme un pourvoi en cassation pour contester la décision de la cour d’appel.

La société Hachette renvoie aux articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH)et 9 du Code Civil portant sur le droit au respect de la vie privé ainsi que à l’article 10 de la ConvEDH portant sur le droit à la liberté d’expression. Elle développe ensuite dans son moyen que les juges de la cour d’appel ont rendus l’arrêt sans chercher à voir si la publication pouvait contribuer à un débat d’intérêt général et ainsi constituer un intérêt légitime pour le public à être informé. En effet en raison de leur appartenance à une « dynastie héréditaire », le mariage et le baptême des requérants avaient une influence sur l’ordre de succession au trône de la principauté de Monaco. 

Les défendeurs au pourvoi tentent de faire échec au moyen en soulignant que les requérants n’ont jamais avancés cet argument devant la cour d’appel. La défense est néanmoins balayée par la Cour de Cassation qui relève expressément que les conclusions présentées en appel par la société contenaient déjà ces arguments.

Ainsi la Cour de Cassation va se demander si le droit au respect de la vie privée doit il nécessairement être mise en balance avec le droit à la liberté d’expression lors d’une confrontation entre ces deux droits ?

La Cour de Cassation répond en expliquant qu’effectivement le juge saisi doit rechercher un équilibre entre ces deux droits . Ainsi le fait que la cour d’Appel n’est pas cherchée à voir si la publication contribuait ou non a un débat d’intérêt général, car elle a considéré que le mariage et le baptême revêtaient un caractère privé, n’a pas permis cette mise en balance entre les deux droits. En effet pour statuer conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt enseigne qu’il est essentiel que les juges se livrent à un examen minutieux de chacun des critères posés par la jurisprudence européenne et la contribution à un débat d’intérêt général est un de ces critères. En conséquence la Cour de Cassation casse et annule en partie la décision de la Cour d’appel de Versailles et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris.

Nous allons voir que le droit au respect de la vie privée est un droit essentiel dont les enjeux sont en évolution (I). Ce qui l’amène a être mis en balance avec le droit a la liberté d’expression (II).

  1. Un droit essentiel et aux enjeux en évolution

On se penchera d’abord sur le droit au respect de la vie privé (A). Puis sur les nouveaux enjeux auquel celui-ci est confronté (B)

  1. Le droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est un droit subjectif, toute personne en est titulaire. Ce droit est consacré dans la loi avec l’article 9 du Code Civil depuis 1970. Ce droit apparaît aussi au niveau Européen avec l’article 8 de la ConvEDH qui a une portée très importante. Au sens de l’article 9 du Code Civil une violation de la vie privée est le fait de révéler de un élément de la vie privée d’autrui sans son consentement. Et même si cette notion peu paraître très floue et large la jurisprudence l’a peu à peu précisé. En principe les éléments que l’on peut qualifier de vie privée sont ceux qui ne sont pas publiques. Ainsi la santé d’une personne, son identité, sa vie sentimentale, ses convictions ( religieuses, philosophiques, politiques) ou les modalités d’établissement de son lien de filiations  ( dans le cas d’une adoption notamment ) sont des éléments qui sont considérés comme appartenant a la vie privée. Ainsi  « Le mariage religieux de M. Andrea Z... et de Mme Tatiana D... et le baptême de leur fils » est ici considéré comme un élément de la vie privé des défendeurs car étant des éléments relevant a la fois des convictions, de la vie sentimentale, et de l’identité des personnes. D’ailleurs le fait qu’il y est une violation de la vie privée n’est même pas contesté par les requérants. De plus les événements ayant lieux dans des lieux privés ( domicile, voiture… ) sont également considérés comme appartenant a la vie privée. Ainsi si par exemple le mariage des défendeurs dans l’affaire étudié avait eu lieu sur un lieu privée cela aurait constitué un élément supplémentaire pour qualifier la révélation de celui-ci comme violation de la vie privée.

Mais le respect de la vie privée, de part l’évolution de la société, a été sujet a de  nouveaux enjeux, auquel le droit a du répondre.

  1. De nouveaux enjeux pour ce droit

Au cours de ces dernières dizaines d’années les manières d’atteindre a la vie privée se sont multipliés. En effet énormément de nouveaux moyens de captation et de diffusion de l’information se sont développés et pouvant potentiellement atteindre la vie privée. Cette multiplication des atteintes possibles a en particulier touché les individus connus du publique ce qui a amené la la jurisprudence a qualifié ce type de personne de « personnes publiques » par exemple les membres de la famille de défendeur, qui est une « famille princière » peuvent être considérer comme des personnes publiques. Les personnes publiques, même si elles sont toujours  considérés comme étant titulaires du droit au respect de la vie privée, ont un recul de leurs sphère privée. Ainsi pour les personnes publiques des faits privés révélés peuvent être plus facilement être considérés comme anodins, c’est a dire que si ils ne sont pas estimés comme importants par le juge, leurs révélation peut ne pas être considérés comme une atteinte a la vie privé. Cette manière de considérer les faits donne moins de place a la vie privée au plus la personne est connue. Aussi dans le cas de faits notoires, c’est a dire des faits appartenant en principe a la sphère privée mais déjà révélés de manière licite ( c’est a dire avec l’accord de la ou des personnes ), le juge peut le considérer, pour une personne publique, comme n’étant plus dans la sphère privé.

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