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Commentaire d’arrêt : Cass. com., 22 octobre 1996

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Par   •  14 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 953 Mots (8 Pages)  •  1 620 Vues

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•Commentaire d’arrêt : Cass. com., 22 octobre 1996 :

«La liberté contractuelle doit demeurer le principe. Même si les éléments objectifs du contrat ont leur importance, le contrat est l’ "affaire des parties" et des deux parties. Ce n’est pas la « chose du juge». (Doyen Philippe Delebecque). Le principe de liberté contractuelle organise le droit français. Cependant, cette liberté se trouve de plus en plus encadrée. Ce principe d’autonomie de volonté, se fondant sur l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, autorise les pollicitants à se soustraire aux règles légales sanctionnant l’inexécution du contrat en prévoyant des aménagements conventionnels. Cela, en principe, engage la responsabilité contractuelle du débiteur. Cependant, il peut insérer une clause limitative de responsabilité et ainsi réduire le montant des éventuels dommages-intérêts. Ceci est mis en lumière dans l’arrêt qu’il nous est demandé de commenter rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 1996.

En l’espèce, une société devait répondre à une adjudication dans un délais court et précis. Dès lors, elle confie ce pli à une société de transport offrant un délai de transmission dit express, tel est son argument de vente. Le contrat passé entre ces deux sociétés précises que si le plis n’arrive le lendemain même alors la société de transport se devra de rembourser la prestation due. La société de transport n’a pas respecté son engagement. La société devant répondre à une adjudication alors assigne la société de transport en justice pour engager la responsabilité contractuelle de cette société de transport. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 30 juin 1993, considère que la société qui n’a pas respecté son obligation est juste tenue à la clause limitative de responsabilité du contrat qui écarte donc l’engagement de sa responsabilité. Un pourvoi en cassation est alors formé.

Une entreprise spécialisée dans le transport rapide qui n’a pas respecté son obligation est-elle en possibilité d’appliquer une clause limitative de responsabilité du contrat alors que la cause du contrat est remise en question ?

Par un arrêt du 22 octobre 1996, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation répond par la négative et rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1131 du Code Civil. Elle considère que la Cour d'Appel de Rennes a commis une violation de texte. Elle considère que la cause doit être réputée non écrite raison d’un manquement à une obligation essentielle qui vide la quintessence interne du contrat.

Il s’agira d’étudier la contrepartie inexistante dans cet arrêt qu’il nous est présenté (I) notamment en raison de l’insertion d’une clause de limitation de la responsabilité du contractant (II).

I-Une contrepartie inexistence :

Dans cet arrêt figure une absence de contrepartie en raison d’une absence de cause (A) qui peut toutefois être contesté (B).

A-Une absence de cause :

La cause dans un contrat synallagmatique, est une prestation dont une partie au contrat est créancière et qui réside dans la prestation correspondante que le débiteur s’est engagé à exécuter. L’article 1108 du Code civil dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ;Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l’obligation. » En somme, la cause, licite, est nécessaire pour la formation d’une convention. La cause retient deux conceptions : une objective et une subjective. La cause subjective correspond au motif déterminant qui pousse l’individu à contracter. La cause et l’objet permet de contrôler le contenu du contrat.

En l’espèce, la société Banchereau devant répondre à une adjudication dans un délais court et précis a fait appel à la société de transport Chronopost. La société Chronopost est une société « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service ». De facto, la société de transport c’était engagée, par le moyen d’un contrat envers la société Banchereau, a livré le plis en tout au plus vingt-quatre heures au destinataire prévu. Le délai déterminé n’a pas été respecté. Cependant, la société Banchereau avait choisi de manière express le service offert par Chronopost pour sa rapidité et l’envoie du plis dans le délai déterminé et avait alors payé une somme plus importante au regard des autres offres de service de transport pour cette raison précise. Il en résulte alors que la cause objective essentiel du contrat n’est point le service de transport mais la rapidité du service de transport. Nonobstant, l’article 1131 ancien du Code civil dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ».

B-Une certaine subjectivisation de la cause contestable :

Par un arrêt du 3 juillet 1996, la première chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée sur l’existence d’une cause économique comme élément constitutif du contrat. Une société avait conclu avec un couple de commerçant un contrat sur la création d’un local de club vidéo ainsi que sur la location de cassettes vidéo appartenant à la société. Le couple souhaitait ouvrir dans une toute petite agglomération composé d’un millier d’habitant autrement dit, il y a très peu de clientèle. C’est pourquoi, le couple de commerçant a demandé la nullité de contrat. la Cour d’Appel de Grenoble a annulé le contrat. En effet, elle considère que la cause du contrat était vouée à l’échec. Un pourvoi en cassation est donc formé par la société. La société demanderesse considère qu’une clause de l’obligation est en lien avec l’obligation de l’autre partie. Mais également, elle estime que les raisons qui ont poussé son cocontractant à contracter ne peuvent pas constituer la cause du contrat. La première chambre civile de la Cour de Cassation considère que si l’économie du contrat qui était la raison de la conclusion du contrat est impossible, le contrat est alors nul. En l’espèce, la Cour de cassation confirme cette jurisprudence par

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