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CAs Est-ce que l’école de musique de la commune de G est un SP ? Si oui, est-ce que ce service public est-il un SPIC ou un SPA ?

Étude de cas : CAs Est-ce que l’école de musique de la commune de G est un SP ? Si oui, est-ce que ce service public est-il un SPIC ou un SPA ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2024  •  Étude de cas  •  1 359 Mots (6 Pages)  •  51 Vues

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CAS PRATIQUE

Est-ce que l’école de musique de la commune de G est un SP ? Si oui, est-ce que ce service public est-il un SPIC ou un SPA ?

Problématique : Est- ce que la délibération du conseil municipal méconnait le principe d’égalité des usagers devant le service public


Introduction :

  • Rappel des faits (MINEURE)
  • Qualification juridique des faits
  • Problèmes de droit
  • Règle de droit (MAJEURE)
  • Conclusion

  • Qualification juridique des faits

Il est question ici de savoir si la commune de G était en droit d’instituer un traitement différencié entre les usagers de l’école de musique alors même que le principe d’égalité lui impose de les traiter de façon égale

  • Problèmes de droit

Est-il possible pour une commune d’instaurer une différence de traitement  entre ses usagers en fonction de leurs ressources et est-ce que cela porte atteinte au (méconnait) le principe d’égalité des usagers devant le SP ? Mais pour répondre à cette question, nous devons au préalable nous demander si l’école de musique est un SP ; si oui, de quelle catégorie de SP s’agit-il.

  • Règle de droit (MAJEURE)

CE 1963, NARCY ; CE 2007, APREI ; CE 1956, USIA ; Article 147 de la loi n° 98-657 ; CE 1951, Société des concerts de conservatoire ; CE, 1974, DENOYEZ CHORQUES ; CE, 1997, Commune de Gennevilliers

  • Conclusion

Pour répondre à la question de savoir si l’école de musique est un SP, nous allons devoir nous demander comment identifier un SP. L’identification d’un SP se fait de deux façons selon le CE dans ses arrêts 1963 Narcy.

En effet, le Conseil d’Etat dit dans cet arrêt qu’un SP pouvait être identifié à travers une qualification textuelle (législative) et dans le silence de la loi, nous devons faire application de trois critères cumulatifs : Une mission d’intérêt général, la présence d’une personne publique et la détention de prérogative de puissance publique. Ce dernier critère a été assoupli par un faisceau d’indice par l’arrêt du CE de 2007, APREI.

S’agissant du premier critère qui est la mission d’IG, il ne fait aucun doute qu’une école de musique est en charge d’une mission d’IG car elle participe à l’éducation artistique et musicale des élèves. Nous pouvons donc considérer que ce premier critère est rempli.

S’agissant du 2ème critère qui est la présence de la personne publique, il est dit dans l’énoncé des faits que c’est le conseil municipal qui a instauré cette école et qui décide de ses modalités de fonctionnement, donc le critère de présence de la personne publique est entièrement rempli.

S’agissant enfin du 3ème et dernier critère qui porte sur la détention de prérogative de puissance publique, ce critère aussi est rempli parce que c’est une personne publique qui gère l’école de musique alors que la détention de prérogative de puissance publique est naturelle chez les personnes publiques, ce qui leur permet d’imposer leur volonté aux autres. Comme le cas pour le conseil municipal de faire des délibérations, établissant des tarifs s’imposant aux usagers.

Donc on peut conclure sur ce point que nous sommes bien en présence d’un SP.

Une fois le SP identifié, il convient d’en déterminer la catégorie. La qualification SPIC/SPA peut également se faire de deux façons :

  •  Selon l’arrêt du CE 1956, USIA : Soit par un texte (législateur et pouvoir règlementaire), soit par application de 3 critères : l’objet du service, les ressources et les modalités de fonctionnement. Il faut préciser que si ses trois critères, s’ils sont remplis, permet d’identifier un SPIC. Si l’un ou plusieurs de ses critères n’est pas rempli, nous serons face à un SPA

S’agissant du 1er critère d’identification du SPIC, à savoir l’objet du service, il n’y a nul doute que l’activité d’une école de musique peut être prise en charge à la fois par une personne publique que par une entreprise privée. Donc ce premier critère est rempli.

S’agissant la présence du second critère, portant sur les ressources du service, il est évident qu’il n’est pas rempli en l’espèce car cette école de musique ne fonctionne pas uniquement grâce aux seules redevances des usagers. Il va de soi que 200€ pour certains et 400€ pour d’autre ne serait pas suffisant pour financer une école de musique car aux dires du directeur même de l’école son coût de financement est de 500€ par élève. Donc une grande partie des ressources de l’école de musique provient surement des subventions ou des recettes fiscales ; on peut donc considérer que ce critère n’est pas rempli. Et même si nous n’avons pas davantage d’informations sur les modalités de fonctionnement de l’école de musique, nous pouvons assurément conclure que nous sommes ici face à un SPA.

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