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Arrêt société EcoDDS

Commentaire d'arrêt : Arrêt société EcoDDS. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  771 Mots (4 Pages)  •  134 Vues

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La jurisprudence peut permettre d’établir ou non la compétence de la juridiction administrative, possibilité que l’on retrouve dans l’arrêt du XXXX rendu par le tribunal des conflits.

Les faits qui ont donné lieu à décision étaient fort simples. À la suite d’un litige relatif à l’exécution de la convention née entre les parties, la société EcoDDS a saisi la juridiction judiciaire afin d’annuler le titre exutoire émis contre elle par le syndicat mixte.

Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015.

Il s’agira de se demander si la convention signée entre les parties peut relever de la juridiction judiciaire.

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019, le Tribunal des conflits répond par la positive aux motifs que la convention présente le caractère d’un contrat de droit privé.

Rédaction :

  1. Titre à compléter
  1. Un contrat semblant présenter le caractère organique d’un contrat administratif

Il convient de rappeler que pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif, il faut qu’une personne publique y soit partie, mais cette condition n’est pas suffisante. Dans les critères du contrat administratif le juge prend également en compte l’objet du contrat qui doit présenter en lien étroit avec le service public ou bien comporter des clauses relevant du régime exorbitant des contrats administratifs.

« L'éco-organisme agréé élabore une convention type que les collectivités territoriales (…), peuvent signer ».

En l’espèce, le syndicat mixte étant une personne morale de droit public, le critère organique ne fait pas défaut.

Il convient donc bien que pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif il faut qu’une personne publique y soit partie, mais cette condition n’est ni absolue ni suffisante pour qualifier un contrat d’administratif.

  1. L’objet du contrat remet en question la qualification du contrat

Considérant que l’objet du contrat devant viser à l’exécution du service public comme l’a précisé l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 avril 1956, Epoux BERTIN. Ou bien devant constituer l’une des modalités même du service public comme l’a précisé l’arrêt du 20 avril 1956, GRIMOUARD.

L. 541-10-4 « La convention par laquelle une collectivité territoriale s'engage envers un éco-organisme (…) ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l'exécution du service public (…) ni comme le faisant participer à cette exécution »

En l’espèce, selon le législateur, la loi transférant l’obligation faite aux producteurs ne charge pas l’organisme agréé d’une mission de service public ni comme participant à son exécution. L’objet n’est donc pas pris en compte par le juge comme un argument valable pour qualifier le contrat d’administratif.

Les critères dégagés par la jurisprudence APREI du Conseil d’Etat du 22 février 2007 nous permet de relever que les conditions de création et d’organisation des éco-organismes, n’étant pas dotés de prérogatives de puissance publique, ne peuvent pas rendre les éco-organisme comme participant à la coordination de deux services publics.

  1. Des critères de qualification non cumulatifs

Un seul critère matériel pourrait suffit à qualifier le contrat d’administratif.

  1. Clause et régime

« Le syndicat mixte peut mettre fin " de plein droit " à son exécution (…) alors que la société ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus ».

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