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Arrêt Bertrand : le fait dommageable de l'enfant par l'absence de surveillance ou d'éducation

Cours : Arrêt Bertrand : le fait dommageable de l'enfant par l'absence de surveillance ou d'éducation. Recherche parmi 304 000+ dissertations

Par   •  4 Avril 2026  •  Cours  •  2 546 Mots (11 Pages)  •  10 Vues

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MOUDCHI Mohamed Yassir Groupe 1

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" L'obligation de réparer mise à la charge des parents s'enracine ainsi dans leur statut de répondant naturel et non dans le constat de leurs défaillances" ( Madame Aline Vignon-Barrault, professeur de droit privé et sciences criminelle à la faculté de droit d’Angers). Cette citation illustre l’arrêt rendu le 19 février 1997 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci met en avant le principe de la responsabilité civile de plein droit en particulier la responsabilité des parents du fait de l’enfant mineur.

En l'espèce, le 24 mai 1989, une collision survient entre la bicyclette conduite par un enfant mineur de 12 ans à bicyclette et un adulte en motocyclette. Ce dernier sort blessé de l'accident.

Celui-ci décide alors d’assigné en réparation de son préjudice le père de l’enfant mineur en sa qualité de civilement responsable de son fils, ainsi qu'à son assureur. Le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance.

Il a été interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance devant la Cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci a engagé la responsabilité du père de l'enfant dans un arrêt rendu le 4 octobre 1994 au motif que seul le cas de force majeure ou la démonstration de la faute de la victime pouvaient exonérer un parent de la responsabilité du fait de son enfant. Mécontent de cette décision, le défendeur s'est pourvu en cassation

Le défendeur soutient que la Cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil qui énonce la présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Celle-ci pouvant être écarté si le parent démontre la force majeure, la faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant. Dès lors, puisqu'il n'a commis aucune faute dans la surveillance ou l'éducation de son enfant mineur, le défendeur considère qu'il ne peut pas être déclaré responsable.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : les parents peuvent-ils s'exonérer du fait dommageable de leur enfant en rapportant la preuve d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation ? 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en rejetant le pourvoi formé par le défendeur. Elle affirme que les parents ne peuvent être exonérés du fait dommageable de leur enfant qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime. Ainsi, en l’espèce, le défendeur ne peut pas s'exonérer par la preuve d'une absence de faute dans la surveillance ou l'éducation de son fils mineur. En conséquence, en l'absence de force majeure ou de faute de la victime, il doit être considéré comme responsable du dommage subi par le demandeur.

 Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre la responsabilité objective des parents. La Cour dans cet arrêt a effectué un revirement de jurisprudence significatif en consacrant le changement de nature de la responsabilité de plein de droit des parents du fait de leur enfant (I) et soulève d’importante conséquences pratiques, notamment en matière de garantie des victimes et d’articulation des responsabilités(II).



I. Le changement de nature de la responsabilité parentale : de fautive à objective

La jurisprudence antérieure prévoyait que la responsabilité des parents du fait de leur enfant reposait sur une présomption de responsabilité pour faute de l'article 1384 du Code civil (A). Or, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence à l'égard des parents en leur appliquant une responsabilité de plein droit, en écartant toute notion de faute (B).

A. L'ancien fondement de présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants

Tout d’abord, le deuxième moyen de l’arrêt Bertrand évoquait « la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil »

Ainsi, dans sa jurisprudence antérieure, depuis le milieu du XXe siècle notamment avec l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 1955, la Cour de cassation avait posé le fondement de la responsabilité des parents sur l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil en tirant une présomption de celui-ci. Il s'agissait d'une présomption de faute simple. De ce fait, il suffisait aux parents de démontrer leur absence de faute de surveillance ou d'éducation de leur enfant pour être exonérés de leur responsabilité. Cette jurisprudence de la Cour de cassation a causé de nombreux débats doctrinaux, mais aussi des problèmes à l'égard des textes de loi.

Ensuite, la Cour ajoute dans la solution de l’arrêt Bertrand que « la faute de la victime pouvait exonérer […] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ».

Cette condition de faute a été rajoutée sur le modèle de la responsabilité civile délictuelle pour faute au visa de l'ancien article 1382 du Code civil. Initialement, l'article 1384 du Code civil n'évoquait nullement qu'une faute était requise. Il disposait seulement que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » De même pour le 7e alinéa de l'article 1384 qui prévoyait qu'il n'était question que d'un fait de l'enfant en disposant que « à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n’aient pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » Il n'est nullement question d'une faute des parents, ou de l'absence de celle-ci comme cause exonératoire.

Cette faute de surveillance et d'éducation dont il était question était également une source de problème d'un point de vue juridique pour obtenir la réparation du dommage causé par l'enfant.  La jurisprudence antérieure était largement critique pour ses conséquences pratiques par la doctrine notamment par les professeurs Ollier, Tunc et Stark et les conclusions de l’avocat général Kessous. S’il était relativement aisé de porter un jugement sur la surveillance, il était en revanche extrêmement délicat, voire impossible, d’apprécier la faute dans l’éducation. Par exemple , laisser un enfant jouer un football sur une route nationale. Ce qui était recherché par la doctrine ce sont les critères juridiques objectifs permettant de déterminer ce qu’est une bonne ou mauvaise éducation. Et sur ces bases, l’intrusion du juge dans l’éducation des enfants était perçue comme un empiètement sur l’autorité parentale.

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