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Commentaire d'arrêt contrat

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Par   •  13 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  3 724 Mots (15 Pages)  •  378 Vues

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Cass. com., 24 juin 2020, n°18-25.517

En l’espèce, par suite de la notification de la cessation des relations commerciales avec un préavis de 18 mois, le concédant avait permis l’installation d’un nouveau concessionnaire sur le territoire du concessionnaire victime de la rupture.

Ce dernier considérait que, cette installation sur son territoire emportant la perte de son exclusivité territoriale, le concédant avait rompu brutalement les relations commerciales établies entre les parties.

L’arrêt commenté confirme qu’en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, il ne peut être reproché à l'auteur de la rupture de ne pas exécuter le préavis dans les conditions antérieures, si cette situation est imputable à la victime de la rupture.

Un concédant a par un cdi du 2 mai 2006, concédé à une autre société la distribution exclusives de ces machines sur un territoire défini.

Le 8 mars 2010, le concédant a conclu avec une société de finance, un contrat de financement ayant pour objet de lui avancer le montant des commandes avant qu’elles soient payées par le client final.

Le contrat de concession contenait une clause d’exclusivité réciproque de territorialité et d’approvisionnement qui prévoyait un préavis d’un an minimum en cas de résiliation. La clause d’exclusivité cesserait de s’appliquer à l’expiration des 6 premiers mois.

Le 25 juin 2010, le concédant a demandé au concessionnaire de lui signer un accord exprès au renouvellement de ses obligations de non concurrence pour une durée de 5 ans. Il s’est conformée aux obligations du règlement d’exemption de l’UE. Le concessionnaire a accepté.

Le 18 juin 2014, le concédant a notifié au concessionnaire de la cessation des relations commerciales avec un préavis de 18 mois. Elle reprochait au concessionnaire des manquements à ses obligations contractuelles et des actes de concurrence déloyale commis avec un nouveau concessionnaire à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 30 juin 2016. Le concessionnaire aurait confié au nouveau concessionnaire la distribution de machines agricoles en ignorant la clause d’exclusivité à laquelle elle était soumise.

Le concédant a assigné le concessionnaire et le nouveau concessionnaire en paiement de DI pour rupture brutale de la relation commerciale établie et concurrence déloyale.

La société concessionnaire ayant été mise en sauvegarde a été représenté lors de la procédure. A la suite de la mise en liquidation judiciaire, le nouveau concessionnaire a été appelé en la cause.

La cour d’appel énonce que la rupture de la relation commerciale établie, intervenue à l’initiative du concédant n’est ni brutale ni abusive, celle-ci était en droit de ne pas donner suite aux commandes passées, sans engagement de sa responsabilité délictuelle, et de rejeter l'ensemble de ses demandes. Elle statut au motif que « la perte, par le concessionnaire, de son exclusivité territoriale au bout de six mois de préavis, conforme à l'article 10 du contrat de concessionnaire agricole, ne constitue pas en soi une modification substantielle de l'exécution du préavis, puisque la contrepartie réside dans l'abandon réciproque et concomitant, par le concédant, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur le concessionnaire» et que « la mise en œuvre de cette clause n'est pas subordonnée à l'initiative du concessionnaire, contrairement à ce que suggère la société concessionnaire, de sorte qu'aucun grief ne peut résulter de son déclenchement par le concédant .

La société concessionnaire forme un pourvoi selon plusieurs moyens. L’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances ;

 Que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ;

Peut-on reprocher à l’auteur de la rupture de ne pas exécuter le prévis dans les conditions antérieures, si cette situation est imputable à la victime de la rupture ?

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, compte tenu de la durée de la relation commerciale, du volume d'affaires et des autres circonstances, le préavis de dix-huit mois consenti par le concédant au concessionnaire était suffisant, l'arrêt retient que si, durant le préavis, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures, la perte par le concessionnaire de son exclusivité territoriale après six mois de préavis, ainsi que le prévoit le contrat, ne constitue pas une modification substantielle de l'exécution du préavis dès lors qu'elle a pour contrepartie l'abandon réciproque et concomitant, par le concédant, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur le concessionnaire. Il en déduit que le préavis a été effectif.

Dans un premier temps

Dans un deuxième temps

Cass. com., 24 juin 2020, n°18-15.249

La Cour de cassation pose désormais5 comme principe que « [l]'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur ». Ainsi, les juges du fond ne peuvent annuler un contrat de franchise sans rechercher au préalable si les comptes prévisionnels ont été établis par la société franchiseur ou par le franchisé, dès lors que l’erreur sur la rentabilité ne pourra être invoquée par le franchisé que si elle trouve son origine dans les déclarations du franchiseur, son cocontractant.

L’article 123 du Code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». Il s’ensuit qu’un contractant peut invoquer pour la première fois en appel une fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de conciliation (Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-11519). Cette solution se trouve confirmée dans l’arrêt rapporté, où la fin de non-recevoir avait été proposée pour la première fois en cause d’appel, cinq ans après les faits. Bien que tardive, la fin de non-recevoir doit donc être accueillie.

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