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Td droit commercial

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Par   •  17 Octobre 2022  •  Étude de cas  •  14 517 Mots (59 Pages)  •  247 Vues

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Travaux Dirigés - Droit commercial

M. Abdelmadjid Nedjari et Mme Ouafae El Abdelli

Deuxième année de Licence en Droit

Séance 2. La justice commerciale

  1. Exposés :

Le Tribunal de commerce

Les clauses dérogatoires de compétence

Les MARD (arbitrage, médiation, conciliation)

  1. Préparer les fiches des arrêts suivants :        Com. 10 juin 1997 n° 94-12316.

Com. 10 juillet 2007 n° 06-16548.

  1. Résoudre les cas pratiques.

1/ Cas pratique n°1.

La société anonyme COPIVIT, dont le siège social se situe à Toulouse et dont l’activité consiste à louer du matériel de reprographie, a conclu, le 1er novembre 2006, avec l’Ecole de Journalisme de Bordeaux (EJB) un contrat portant sur la location de 12 photocopieurs pour un montant de 4275 euros mensuels et pour une durée de 24 mois. Le 1er avril 2007, l’EJB a décidé unilatéralement de mettre fin au contrat de location et en informe la société COPIVIT par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette société a assigné l’école le 15 mai 2007 en réparation des dommages subis du fait de la rupture unilatérale et anticipée du contrat devant le tribunal de commerce de Toulouse. Pourtant, l’école conteste la compétence du Tribunal de commerce. La société avance à l’appui de la compétence de ce Tribunal de commerce que d’une part un contrat de location de matériel de reprographie doit être considéré comme un acte de commerce et que d’autre part le contrat de location comportait une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Toulouse qui a été valablement souscrite et acceptée par l’école qui ne peut l’ignorer, quand bien même aurait-elle été rédigée en note de bas de page, au verso du contrat et en petits caractères. Vous apprécierez les arguments de la société COPIVIT qui vient vous consulter et en déduirez le tribunal compétent.

2/ Cas pratique n°2.

Mme ARMANDINE, enseignante à la retraite, est propriétaire de plusieurs immeubles à Toulouse.  Monsieur Knock, célèbre pharmacien de Bordeaux, a pris à bail le rez-de-chaussée de l’un d’eux, rue Alsace-Lorraine, afin d’y exploiter une nouvelle pharmacie dans la ville rose. Dans le contrat de location, Mme ARMANDINE a prévu une clause selon laquelle le loyer sera versé le 5 de chaque mois. De plus, le contrat contient une clause compromissoire. Depuis quelques mois, le pharmacien a cessé de payer le loyer, malgré les relances de Mme ARMANDINE. En effet, il prétend qu’il s’est installé dans le sud-ouest et il demande à ce que les loyers soient payés annuellement et en une seule fois. Renseignement pris auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse qui ne connaît pas cet usage, Mme ARMANDINE a fini par saisir la juridiction arbitrale désignée par la clause compromissoire. Le pharmacien, quelque peu inquiet, souhaiterait savoir s’il peut soulever l’incompétence de la juridiction arbitrale au profit d’une juridiction étatique, et, dans le cas où cela aboutirait, il voudrait savoir quelle serait la juridiction compétente. Par ailleurs, il souhaiterait que vous lui indiquiez quelles sont ses chances de succès au regard de la situation qu’il vous présente. Vous répondrez de manière précise et argumentée.

  • Cassation Chambre commerciale, 10 juin 1997, n° de pourvoi: 94-12316.

Vu l'article 631 du Code de commerce ; Attendu qu'est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'importation et de compensation (SIC) a assigné M. Yves X... en paiement d'une somme représentant le prix de cession de droits d'exploitation d'une plantation d'ananas située en Côte d'Ivoire, qui lui auraient été cédés par convention du 24 août 1990 ; que M. X... a décliné la compétence du tribunal de commerce de Marseille au profit des juridictions civiles d'Abidjan, en soutenant que la clause du contrat attribuant compétence à cette juridiction devait être écartée puisque lui-même n'était pas commerçant ; que le Tribunal s'est déclaré compétent ; Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a retenu que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce était valable, dès lors que l'une au moins des parties était commerçante, et que le litige ne relevait pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.

  • Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 10 juillet 2007, n° de pourvoi: 06-16548

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006), rendu sur contredit, que M. Pierre X..., en son nom et en se portant fort des autres actionnaires, a cédé à la société AFAC la totalité des actions composant le capital de la société anonyme d'expertise comptable Cabinet Pierre X..., devenue la société X... et associés ; que la convention de cession comportait un engagement des cédants de s'interdire pendant dix ans d'exercer aucune prestation de services auprès des clients ; que s'estimant victimes d'une violation de la clause de non-concurrence, la société X... et associés, ses dirigeants, M. Y... et Mme Z..., et la société AFAC ont assigné M. Pierre X..., son épouse, Mme A... (M. et Mme X...), leur fils M. Hervé X... et les sociétés ABS entreprise, MAV consulting, Cabinet B... et M. B... devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence en faveur du tribunal de grande instance ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. Y... et Mme Z... alors, selon le moyen : 1°/ que les achats de meubles en vue de leur revente ne sont réputés actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce que si l'achat a été effectué à des fins spéculatives ; qu'en énonçant que la seule cession des actions de la société d'expertise comptable X... et associés était réputée acte de commerce par application de ces dispositions, sans constater leur achat préalable dans un but spéculatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 411-4 et R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que la cession d'action modifiant le contrôle d'une société n'est assimilée à un acte de commerce que si elle couvre une cession d'un fonds de commerce ; que tel n'est pas le cas de la cession d'une société d'exercice d'une profession libérale à laquelle ne peut être attaché aucun fonds de commerce ; qu'en estimant néanmoins que la cession de la société d'exercice d'expertise comptable, profession libérale, devait être assimilée à un acte de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 3° et R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3°/ que les litiges relatifs à un acte de commerce ne relèvent de la compétence commerciale qu'à l'égard des parties qui l'ont conclu ; en sorte qu'en justifiant la compétence commerciale pour connaître de l'action introduite par M. Y... et Mme Z..., par la seule circonstance inopérante qu'ils étaient co-demandeurs aux côtés des sociétés signataires de l'acte de cession de parts, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 4°/ que les litiges relatifs à la cession de la totalité des parts sociales d'une société commerciale n'entrent dans le champ d'application de l'article L. 411-4 2° du code de l'organisation judiciaire que s'ils opposent les parties à l'acte de cession ; que par suite, vainement justifierait-on l'arrêt par les dispositions de l'article L. 411-4 2° dont la cour d'appel ne pouvait, sans les violer, faire application en présence d'un acte de cession auquel ni M. Y... et Mme Z... n'étaient parties ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-4 2° du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; Attendu que selon les constatations de l'arrêt, le litige qui oppose les cédants des actions d'une société anonyme aux dirigeants de la société cédée, porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, ce dont il résulte qu'en application du texte précité, ce litige, né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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