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Qui doit prouver – La charge de la preuve

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Par   •  14 Novembre 2015  •  Cours  •  4 932 Mots (20 Pages)  •  2 445 Vues

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Qui doit prouver – La charge de la preuve

I. Les parties ou le juge ?

Dans le système inquisitoire, appliqué en matière pénale et administrative, le juge a la direction du procès ; il lui incombe de réunir les preuves.

Dans le système accusatoire, qui régit le procès civil, les parties doivent apporter la preuve de leurs droits ; le juge reste, en principe, neutre.

  1. Rôle actif des parties dans la procédure accusatoire

Le litige étant, dit-on, la chose des parties, il est logique que la charge de la preuve leur incombe. L'article 9 du CPC énonce ainsi qu' «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La preuve demandée aux parties – l'objet de la preuve – porte sur les faits, et non le droit.

→ Les faits, cad les éléments générateurs des droits subjectifs (actes juridiques, faits juridiques comme les contrats ou les accidents) doivent être prouvés par les parties, dès lors qu'ils sont pertinents, cad en rapport avec le litige, et qu'ils sont concluants, cad susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige à venir.

→ Le droit n'a pas à être prouvé par les parties car le juge est censé le connaître. Ce principe connaît  cependant des limites car il y a certaines règles de droit qui doivent être prouvées par les parties. Il en est ainsi de la coutume, surtout s'il s'agit d'un usage propre à une activité particulière ou spécifiquement local. La partie qui s'en prévaut devra donc l'établir. En ce domaine, la preuve est libre, elle peut être faite par tout moyen (témoins, experts, etc.)

  1. Recul du principe de neutralité du juge dans la procédure accusatoire

Le juge est censé rester inactif dans la recherche des preuves et se contenter de trancher le litige conformément aux règles de droit. Mais le CPC a attribué aux juges davantage de pouvoirs dans la recherche des preuves.

→ Le juge a un pouvoir d'initiative : il peut ordonner des mesures d'instruction, même d'office cad sans que l'un des plaideurs l'ai demandé (art. 10 du CPC). Cette faculté n'a cependant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

→ Il dispose aussi d'un pouvoir d'injonction : il peut exiger la production forcée des preuves dans le procès civil. Cela signifie que le juge peut ordonner à l'un des plaideurs la communication de pièces de nature à servir la cause de son adversaire, ou de contraindre un tiers à produire tout document « s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

  1. Quelle partie ?

L'article 1315 du Code Civil pose un principe (1) qui connaît des exceptions (2).

  1. Le principe

La partie qui endosse le fardeau de la preuve, cad la tâche de prouver (A), supporte le risque de la preuve (B) en ce sens qu'elle perdra le procès si elle ne parvient pas à prouver.

A – Le fardeau de la preuve

L'article 1315 du Code civil présente, de manière chronologique, l'ordre de production des preuves.

→ Dans un premier temps, l'article 1315, alinéa 1er du Code Civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La charge de la preuve incombe donc au demandeur. Il avance une prétention et doit donc prouver le fait qu'il allègue à l'appui de sa prétention.

→ Dans un deuxième temps, l'article 1315, alinéa 2, dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le défendeur, en soulevant une exception, devient demandeur. Il avance des faits qui viennent combattre les prétentions de son adversaire.

L'enjeu principal de la détermination de la charge de la preuve consiste dans le risque de la preuve.

B- Le risque de la preuve

En principe, celui qui endosse le fardeau de la preuve (la tâche de prouver) supporte le risque de la preuve : faute de parvenir à prouver le fait à l'appui de sa prétention, il perd le procès.

En pratique, ce n'est qu'en cas de doute du juge que la détermination de la partie qui supporte la charge de la preuve aura un intérêt, car elle permet de connaître celui qui assume le risque de la preuve.

En effet, soit le juge s'est forgé une conviction au regard des différents éléments qui lui ont été apportés et donc la détermination de la charge de la preuve n'a pas d'intérêt. Soit le juge ne s'est pas formé de conviction et comme il a l'obligation de trancher le litige, il déboutera la partie sur laquelle pesait la charge de la preuve.

C'est ainsi que la Cour de Cassation a pu énoncer que « l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. »

De manière exceptionnelle, le législateur peut parfois dissocier la charge de la preuve du risque de la preuve (en matière de licenciement, l'employeur supporte le risque de la preuve par ex.)

  1. Les exceptions

L'ordre de production des preuves peut être renversé par le jeu des présomptions. Les présomptions sont, aux termes de l'article 1349 du Code Civil, « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » : par un raisonnement logique, la preuve d'un fait inconnu est déduite d'un fait connu.

Les présomptions posées par la loi sont dites légales ; celles issues du magistrat sont « des présomptions du fait de l'homme ». Les présomptions du fait de l'homme sont toujours des modes de preuve, tandis que certaines présomptions légales intéressent la charge de la preuve qu'elles permettent de renverser.

Parmi les présomptions légales, toutes n'ont pas le même effet au regard de la charge de la preuve (A). En outre, les présomptions légales n'ont pas toujours la même force (B).

A – Les effets des présomptions légales au regard de la charge de la preuve

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