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Le juge et la charge de la preuve en matière civile

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Par   •  22 Novembre 2017  •  Dissertation  •  895 Mots (4 Pages)  •  5 508 Vues

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LE JUGE ET LA CHARGE DE LA PREUVE EN DROIT CIVIL

Juge : Celui qui est investi officiellement de l'autorité de rendre la justice, un jugement, de dire le droit.

Charge : Poids

Preuve : Moyen tendant à établir la réalité d'un acte ou d'un fait juridique

Charge de la preuve : Attribution de la preuve : qui doit en supporter le poids ?

Quel est le rôle du juge dans l’attribution de la preuve ?

  1. La recherche de la preuve

Il existe 2 systèmes de détermination du rôle du juge.

  1. Le système accusatoire

Le système est dit accusatoire lorsque le rôle principal à la recherche preuves est du ressort des parties. Le juge n’a pas à intervenir dans la recherche de la preuve. Son travail est d’apprécier les éléments de preuves apportés par les parties.

En matière civile, en principe le système est accusatoire.

Le juge est considéré comme arbitre (rôle passif, voir Article 7 du CPC: « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »).

Cependant, on ne peut pas dire que le rôle du juge est passif. Il y a des éléments dans le CC et dans le code de procédure civile qui vont rendre compte de son intervention.

Cependant, on observe aujourd’hui une tendance à l’usage du système inquisitoire en matière civile, alors que celui-ci était initialement réduit au pénal.

  1. Le système inquisitoire

Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles à condition qu’il ne fasse pas en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il a un rôle prépondérant car il intervient directement dans la recherche des preuves. Cela reste un pouvoir, une faculté et non une obligation.

Article 10 du Code de Procédure Civile: « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.»

Ex: le recours à une expertise: mesure permettant d’éclaircir la situation.

Le juge peut ordonner la production forcée des preuves détenues par une partie ou par un tiers au besoin à peine d’astreinte (condamnation pécuniaire par jour de retard)

Article 20 du CC et Article 11 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Bien que son rôle soit supposé passif et arbitral, le juge est en réalité acteur de la recherche probatoire. Il intervient donc dans cette charge mais reste encadré par la procédure.

  1. Les limites de cette fonction

Jouant un rôle important dans la recherche de la preuve, le juge voit pour autant ses attributions limitées de part les principes mêmes qui régissent la procédure judiciaire et d’autre via l’implication des autres acteurs du procès.

  1. La neutralité

« Principe dispositif »

Le juge doit laisser aux parties le soin d’exposer leur demandes et de décider de leur prétentions => le juge n’a pas le droit d’indiquer aux parties ce qu’elles doivent demander => interdit au juge de statuer ultra petita (au-delà des demandes)

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