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Prescription aquisitive

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Par   •  14 Novembre 2015  •  Cours  •  2 628 Mots (11 Pages)  •  1 026 Vues

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LEÇON N°9 : LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Il existe deux sortes de prescription, la prescription acquisitive ou usucapion qui est un mode d’acquisition de la propriété et la prescription extinctive qui est un mode d’extinction des droits et plus particulièrement des droits de créance. Le temps est l’élément commun à ces deux prescriptions, mais il faut quelque chose en plus. Pour la prescription extinctive, c’est l’inaction du titulaire du droit : le temps +l’inaction => fait perdre un droit. Pour la prescription acquisitive, c’est la possession : temps + possession=>fait acquérir le droit, cependant cet effet a été rendu possible grâce à l inaction du propriétaire.

La prescription acquisitive ou usucapion peut se définir comme un mode d’acquisition de la propriété  immobilière et des droits réels principaux par la possession prolongée pendant un certain temps. Carbonnier disait « du fait (la possession) le droit (la propriété) va sortir par l’effet consolidateur du temps. ».  La réforme du 17 juin 2008  crée un nouveau titre XXI au code civil intitulé : Possession et prescription acquisitive. Néanmoins, les règles sur la possession  et la prescription acquisitive reprennent pour l’essentiel les anciens textes.  Il n y a pas de modification majeurs, mais en revanche une réorganisation des articles.

L’art 2258 donne une définition de la prescription acquisitive : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ». Cet article est général, il concerne aussi bien les meubles que les immeubles. Les articles 2272 à 2275 nouveaux visent la prescription acquisitive en matière immobilière. Comme auparavant,  le délai de prescription de l usucapion est de 30 ans. Mais un délai abrégé est prévu en cas de bonne fois du possesseur et d’un juste titre. Auparavant, le délai de cette prescription abrégée était de 20 ans si le propriétaire n’habitait pas dans le ressort de la Cour d’appel  du lieu de situation de l’immeuble et de 10 ans dans les autres cas. Désormais le délai est toujours de 10 ans.

Donc il existe toujours, comme avant deux types de prescription acquisitive, la  prescription acquisitive de droit commun de 30 ans et la prescription abrégée de 10 ans en cas de bonne foi et de juste titre.

  1. Règles communes à toutes les prescriptions acquisitives.

  1. Conditions.

Toute usucapion doit réunir deux éléments : une possession accomplie pendant un certain temps.

  • La possession.

 

Elle doit être véritable, elle doit impliquer le corpus et l’animus domini, elle doit être utile, c'est-à-dire exempt de vice (Art 2261). Elle doit porter sur des biens susceptibles d’être aliénés. Il résulte de l article 2260 que « l’on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce ». Donc la prescription est exclue pour les choses du domaine public.

  • Le délai.

L’usucapion nécessite un certain délai. Cela s’explique par la volonté de donner au propriétaire le temps de s’opposer à la possession du tiers et de revendiquer son bien. En raison de ce délai, l’usucapion ne joue en pratique que contre le propriétaire négligeant qui s’est désintéressé de son bien. Selon l’art 2228, la prescription se compte par jour et par heure. Et selon l’article 2229 « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». Aucun de ces textes ne précise le point de départ du délai. Tout le monde est d’accord pour le fixer au lendemain du jour de l’entrée en possession : « le dies à quo ».

Trois situations sont à distinguer

  1. L’interruption de la prescription.

La prescription est interrompue quand survient quelques événements qui en effacent tous les effets antérieurs. Si une nouvelle prescription devait s’écouler elle devrait recommencer à zéro. Art 2231 : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ».

L’interruption n’a lieu que pour des causes légalement définies, ces causes sont énumérées aux articles 2240 à 2246 et art 2271.

La prescription est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers, art 2271. La possession ayant perdu un de ses éléments constitutif, le corpus, il est légitime qu’elle cesse de produire effet.

La prescription est interrompue lorsque le possesseur reconnaît les droits de celui contre lequel il prescrivait, art 2240. Dans ce cas la possession perd l’animus, donc la encore il est légitime qu’elle cesse de produire effet.

La prescription est interrompue en cas de demande en justice, ou lorsqu’a été effectué un acte d’exécution forcée. En pratique ce cas vise l’hypothèse du propriétaire véritable qui ferait une action en revendication, la loi prévoit qu’elle ne produit aucune conséquence pendant le temps de l’instance sauf si le demandeur se désiste de sa demande ou sa demande est définitivement rejetée.

Donc dans ces trois situations la prescription prend fin au détriment du possesseur.

  1. La suspension.

Pendant la période  nécessaire  pour la prescription le délai peut être suspendu, c'est-à-dire interrompue provisoirement. Cela permet de protéger le propriétaire, lorsqu’ il est dans une situation qui ne lui permet pas d’agir pour empêcher la prescription. L’art 2230 définit la suspension : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».

En fait la suspension peut jouer à deux stades : 1° elle peut empêcher la prescription de commencer à courir alors que celle-ci aurait du s’enclencher, auquel cas elle en reporte le point de départ ; 2° elle peut se manifester en cours de délai, auquel cas il y a suspension proprement dit. Dans tous les cas le cours du délai est provisoirement suspendu, il repartira quand la cause de la suspension aura cessé.

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