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Les effets de la prescription acquisitive.

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Par   •  13 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  786 Mots (4 Pages)  •  2 003 Vues

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72-USUCAPION

Plan :

I/Durée de la possession

A-Incidence des qualités du possesseur

B-Calcul de la prescription

II/Les effets de la prescription

A-Acquisition de la propriété

B-Renonciation à la prescription

Intro :

Droit de propriété = DDHC = droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Définition art 544

Art 711 à 717 = différentes manières de l’acquérir dont la possession.

Distinction

En matière mobilière = art 2279 = fait de meuble la possession vaut titre = présomption de bonne foi.

En matière immobilière, possession doit être prolongée pendant une certaine durée, qui peut être variable selon les qualités du possesseur.

Usucapion = élément matériel (corpus) = actes d’occupation réels effectués par le possesseur sur la chose et élément intentionnel (animus domini) réalisé dans la volonté du possesseur de posséder la chose pour lui et à titre de propriétaire.

I/Durée de la possession

A-Incidence des qualités du possesseur

Prescription peut être ordinaire ou abrégée en fonction de la bonne foi du possesseur :

Prescription ordinaire : art 2262 prescription acquise au bout de 30 ans de possession, peut importe la qualité du possesseur, c’est à dire qu’il soit ou non de bonne foi. Commence à courir le lendemain de la prise de possession.

Possesseur devra produire un acte de notoriété signé par des témoins afin d’attester de la durée et des caractères de la possession + tous documents susceptibles de corroborer les énonciations de l’acte de notoriété.

Publication de l’acte aux hypo afin d’attester de la réalisation de la prescription et de la rendre publique.

Prescription abrégée : art 2265 = possesseur de bonne foi = prescription abrégée à 2 conditions :

Bonne foi : conviction au moment où il a réalisé l’acquisition, de tenir l’immeuble du véritable propriétaire. Disparition ultérieure de la bonne foi sans incidence sur le jeu de la prescription abrégée. Bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi.

Juste titre : titre de nature à transférer la propriété mais inefficace car celui dont il émane n’est pas le véritable propriétaire.

= 10 ans si le véritable propriétaire a son domicile légal dans le ressort de la Cour d’Appel où l’immeuble est situé

= 20 ans dans le cas contraire.

Peut-être intermédiaire si propriétaire véritable a habité pendant une période dans ce ressort et une autre période hors du ressort.

B-Calcul de la prescription

Se

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