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La Prescription

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Par   •  6 Octobre 2013  •  3 584 Mots (15 Pages)  •  1 617 Vues

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« De toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l’ordre social ». Cette citation de Bigot de Préameneu, lors de la présentation au corps législatif du titre du Code civil relatif à la prescription, montre l’importance de cette institution.

La finalité du rapport d’obligation est son extinction. L’article 1234 du Code civil énonce les différentes causes d’extinction d’un rapport d’obligation. Parmi ces causes, on trouve la prescription, qui, contrairement aux autres causes est un fait juridique, c'est-à-dire « un fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique qui n’a pas été nécessairement recherché par l’auteur du fait. »

La prescription se définit, selon Cornu, comme « un mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit par l’écoulement d’un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».

On peut donc distinguer deux types de prescription : la prescription extinctive, autrement appelée prescription libératoire, conçue par l’article 2219 du Code civil, comme « un mode d’extinction du droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », et la prescription acquisitive, conçue par l’article 2258 du même Code, comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession ».

Nous nous pencherons ici sur la prescription libératoire, c’est-à-dire la prescription extinctive, qui est, en régime général de l’obligation, un mode d’extinction de l’obligation par l’écoulement d’un laps de temps et qui ne donne pas lieu au paiement de l’obligation, donc à la satisfaction du créancier.

Le régime de la prescription n’est pas aussi évident à définir. En effet, certains auteurs comme Alain Bénabent parlait de « chaos de la prescription » tant les règles étaient complexes.

Le droit de la prescription était devenu très complexe depuis longtemps en raison de la longueur et de la multiplicité des délais ainsi que des incohérences de son régime. Pour faire face à ces problèmes, les propositions de réformes, appelant de leurs vœux un droit de la prescription moderne et cohérent, se sont multipliées. C’est ainsi qu’une proposition de loi déposée au Sénat par M. Jean-Jacques Hyest en juillet 2007 a abouti à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi s'inspire de l'avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription élaboré sous la présidence du professeur Catala qui a pour objet de rendre le droit français plus intelligible et plus attractif sur le plan international.

La réforme du 17 juin 2008 avait donc trois objectifs principaux : raccourcir les délais de prescription, uniformiser ces mêmes délais et intégrer les enjeux européens afin de rendre le système français plus attractif et assurer une certaine cohérence au niveau européen. Malgré la volonté et le déterminisme du législateur, la majorité des commentaires sont critiques. « Le législateur a voulu diminuer le nombre excessif des prescriptions, il ne l’a pas fait (…). Il a voulu préciser le droit, il ne l’a pas fait(…). Il a voulu abréger les délais, il ne l’a pas fait non plus (…). », sont les propos du professeur émérite de Paris II, Philippe Malaurie.

Pourtant, la loi du 17 juin 2008 modifie en profondeur le régime de la prescription, en introduisant des dispositions nouvelles notamment le délai de droit commun de la prescription qui est passé de 30 ans à 5 ans et dont l’une des plus innovantes est peut-être sans doute la possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription. L’article 2254 du Code civil, modifié par cette loi, exprime cette possibilité pour les parties d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription, ainsi que d’ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption.

L’article 2254 du Code civil se trouve au Titre vingtième « De la prescription extinctive », Chapitre IV « Des conditions de la prescription extinctive », Section III « De l’aménagement conventionnel de la prescription ». Il prévoit dans un premier temps que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ». Mais outre la durée, ce sont également les causes de suspension ou d’interruption qui peuvent faire l’objet d’un aménagement conventionnel, comme le prévoit l’alinéa 2 du même article ; « Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. ». L’article dispose enfin que « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Il est néanmoins nécessaire d’étudier les conditions d’exercice de l’aménagement conventionnel. En effet, le droit de la prescription comporte de nombreux impératifs d’ordre public. Il apparaît donc intéressant de se demander comment se concilient les aménagements conventionnels et l’ordre public.

Si l’article 2254 du code civil apporte en matière de prescription une nouvelle liberté pour les acteurs du rapport d’obligation, celle d’aménager contractuellement le régime de la prescription (I), cette capacité contractuelle est cependant encadrée afin de garantir l’ordre public (II).

I- La possibilité légale d’un aménagement conventionnel du régime de la prescription justifiée par la liberté contractuelle.

L’article 2254 du Code civil est, comme le soulignent de nombreux auteurs, « un souffle libéral » élargissant la liberté contractuelle. Posé par l’article 1134 du Code civil, le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de fixer librement le contenu de leurs contrats, dans les limites fixées par la loi. L’article 2254 du Code civil semble exprimer la même idée en offrant aux parties les possibilités, sous certaines conditions, d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription (A) et de stipuler des clauses de suspension ou d’interruption (B).

A) La possibilité d’aménager la durée de prescription (alinéa 1 de l’article 2254 du Code civil)

L’alinéa premier de l’article

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