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Marchés publics

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Par   •  30 Janvier 2021  •  Compte rendu  •  3 157 Mots (13 Pages)  •  425 Vues

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Mamadou Gueye Ninag

Sujet Sèance 8 :  

                                    " La résialiation d'un contrat Administratif "

                    '' CAA NANTES, 11 AVRIL 2014, AGROCAMPUS OUEST, N° 12NT00053

Introduction

« Si le contrat Administratif permet de « faire faire », il ne saurait en aucun cas être assimilable au « laissez-faire ». Sa vocation est de contribuer à l’efficacité de l’action publique ainsi qu’à la stabilité et à la sécurité de la norme » ; Ainsi si l'Administration resilie de maniere unilateral un contart qui le lie à une personne publique , elle est tenu à le reparer .

Justement notre arret àcommentè traite de cela .

Il s'agit d'un arret rendu par CAA de Nantes le 11 Avril 2014 , Agrocampus Ouest .  

En èpece,  Agrocampus Ouest a conclu le 28 juillet 2003 avec la société Danka France un contrat de maintenance d’un photocopieur, d’une durée de soixante mois, prévoyant le versement par la personne publique d’un montant mensuel minimum de 913,20 euros sans publicitè ni mise en concurrence par la suite , Agrocampus Ouest à notifiè le 15 octobre 2004 à la société Danka France la résiliation pour un motif d'intèrèt general justifiant la rupture du contrat .

De ce fait par un jugement qui date du 4 novembre 2011 , tribunal administratif de Rennes condamne Agrocampus Ouestà payer a la  société Ricoh France SAS la somme de 38 171,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 . Ainsi insatisfait du dècision en premiere instance , AgroCampus Ouest saisi la CAA de Nantes qui par un arrêt du 11 Avril 2014 annule le jugement du tribunal administratif de Rennes , et condamne Agrocampus Ouest à versé à la société Ricoh France SAS la somme de 15 268,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 car le contrat est rompu pour motif d'interet genral .

Devant ces prètentions les juges ont dû se poser la question suivante : La nullité d'une clause d'indèmnisation en cas de résiliation pour motif d'interet general aux torts exclusifs de la personne public impacte t-elle les droits et montants de l'indémnisation ?

En cela les juges repondent par la nègative en considerant le maintien du droit à l'indemnisation affirmant que la clause est divisible du contrat et est entachè de nullitè ne peut etre dès lors pris èvaluer le montant de l'indemnisation . Après avoir retenu le maintien justifiè de l'indemnisation (I) , la Cour à retenu que la nullitè de la clause impacte nègativement sur le montant de l'indemnisation (II).  

I-  Le maintien justifiè du droit à l'indemnisation

Pour maintenir le droit à l'indèmnisation du cocontractant de l'Agrocampus , les juges ont d'abord retenu la divisibilité de la clause du contrat (A) ; ainsi ils ont maintenu logiquement la responsabilitè contractuelle de la personne public (B) .

A-  La divisiblité de la clause du contrat prealablement retenue

Pour retenir le droit à l'indèmnisation sous le fondement de la responsabilitè de la personne publique , les juges dans cet arrêt ont retenue la  divisiblité de la clause par rapport au contrat . Et cela , ils en font ètat lorsqu'ils affirment que " cette clause constituerait un des éléments nécessaires à l’équilibre financier du contrat ; que, par suite, une telle clause, qui n’affecte pas l’économie du contrat, doit être regardée comme divisible des autres stipulations de ce contrat ... " Par-là , les juges de la Cour Aministrative d'Appel de Nantes ont retenu que la clause contractuelle peut être dissocier du contrat . Autrement dit la nullitè de la clause contractuelle ne remet pas en cause la validitè du contrat . En effet dans cet arrêt , les juges ont fait que rappeler une position qui se situe en droit ligne avec la jurisprudence Administrative , qui affirmait le principe de la divisibilité des clauses d’un contrat qui implique la disparition de certaines stipulations mais n’entraînant pas l’anéantissement total du marché .

Cette solution retenu par la CAA NANTES, 11 AVRIL 2014, AGROCAMPUS OUEST, semble salutaire si toutefois qu'une clause reglemenataire qui n’affecte pas l’économie du contrat ne doit donc pas boulverser le contrat ainsi , cela doit être regardée comme divisible des autres stipulations de ce contrat ; l'inverse aurait ètait donc une nullitè non seulement des clauses mais aussi du contrat , car une clause qui boulverse fondementalement l'èconomie general du contrat doit entrainer logiquement la nullitè de la clause mais aussi du contrat .

Ainsi pour retenir une divisibilitè de la clause du contrat , les juges ont fait une apprèciation nègatif en jugeant que la clause en èspece ne constitue pas un boulversement à l'èconomie gènèral contrat . Cependant la question qui mèrite d'être poser est comment apprecier la divisibilitè des clauses du contrat . S'agissant des clauses reglementaires , les juges ont qualifier la divisibilitè du contrat , cela semble en droit ligne avec l'arrêt du CE 8 avril 2009 Association Alcaly où les juges nous disent que les clauses réglementaires d’un contrat sont par nature divisibles de l’ensemble du contrat.

Toutefois le caractère divisible des clauses du contrat reste très critiquabble dans la mesure où les juges apprecient de maniere casuistique ceux qui sont dissociable des contrats , ce qui voudrais dire qu'il y'aura en particulier des incohèrences ou la complexitè des lois et reglements , ou leurs changements trop frèquents ce qui aboutira à une insècuritè juridique , car les juges feront dans de telle circonstance un traitement casuistique or en l'espce pour caracteriser la divisibilitè de la clause du contrat , les juges font un traiement casuistique car , en éspece on est en dehors d'une clause reglementaire qui est par nature divisible cela à ètè rappeler par le tribunal administratif de Marseille, le 10 Octobre 2006 Union fédérale des consommateurs qui jugeait que ces clauses étaient par nature divisibles du reste du contrat . Ainsi ce qui peut etre apprecier ici comme un fondement de la divisiblitè de la clause du contrat peut ne pas l'être dans un autre clause or reglemnetaire. Cependant cela aurait ètè bien heureux dans la mesure où on applique comme ètabli la divisibilitè des clauses reglementaires qui sont celles qui se rapportent à l'orgnisation et au fonctionnement du service public qui sont divisibles par nature du reste du contrat . En revanche l'inverses est à noter dans les clauses purement contractuelles comme en l'espèce dans cet arrêt , la Cour Administratif de Nantes , les juges ont fait une apprèciation casuistique gènèrant une insècuritè juridique au delà cette divisibilitè casuistique porte atteinte à la prèvisibilitè de la justice .  

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