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Le contrôle de constitutionnalité

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Par   •  1 Avril 2018  •  Cours  •  3 845 Mots (16 Pages)  •  457 Vues

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Par sa décision du 6 nov 1962 portant sur la loi relative à l’élection du président de la rép au suffrage universel direct, adoptée par référendum le 28 oct 1962, le conseil consti a exprimé son refus de contrôler les lois adoptées par le peuple car elles constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. En revanche les lois organiques ne peuvent, en vertu des art 46 et 61 de la consti, être promulgué si le conseil consti ne les a pas déclaré conforme à la consti et contrôlé. Le contrôle de consti est donc dans ce cas, obligatoire.

Pour ces lois, le contrôle de consti peut être apprio ( avant la promulgation de la loi ) ou a posteriori

Pour les autres lois le controle de constitutionnalité opéré par le conseil de constitutionnalité est facultatif, il peut être a priori ou à posteriori Dans ce cas le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la république, le premier ministre, le président de l'assemblée national, le président du sénat ou 60 députés/sénateurs. A posteriori signifie après la promulgation de la loi, ce type de ocntrole a été permis par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui prévoit "lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction

Il est soutenu qu’une disposition légi porte atteinte aux droits et libertés que la consti garantie, le conseil consti peut être saisi de cette quest sur renvoie du conseil d’Etat ou de la cours de Cassation qui se prononce ds un délai déterminé.

L’instauration d’un conseil consti chargé de contrôler la consti des lois, a eut en pratique une influence majeure sur la hiérarchie des normes, en effet en 1958, le parlement pouvait au moyen des lois ordinaires et des règlements des assemblées, violer impunément la consti . Cela avait fait écrire à Raymond Carré de Malberg ds son ouvrage ‘ la loi expression de la volonté générale ‘ en 1931, que sous la 3ème rép, la loi était 2 facto supérieure à la consti.

Partie 4 : le conseil consti

A pour mission principale et non unique de contrôler la consti des lois

Le conseil constitutionnel est un organisme créé par la constitution de 1958 et qui a pour mission principale et non unique de controler la constitutionnalité des lois. Une question se pose celui du controle de constitutionnalité: est-ce un organe de controle ou un organe cosntitutionnel. Au moment de la création du conseil constitutionnel le but des rédacteurs de la constitution de 1958 le but n'était pas d'instituter un juge institutionnel mais une instance chargé de protéger l'éxectutif du parlement et donc un organe politic. En effet, en France un des oblectifs principaux si ce n'est l'objectif prinicpal des constituants de 1958 est de mettre fin à l'hégémonie du parlement. Pour ce faire il est Instauré un parlementarisme rationnalisée extrêmement poussé. Par parlementarisme rationnalisée, on entend l’ensemble des armes juridiques confié au gouv par la consti afin de lui permettre de faire adopter ces projets de loi ds des tmp raisonnables et de demeuré stable tout au long de la législature. La clé de voute du parlementarisme français est la création du conseil consti, véritable tuteur du parlement.

Selon l’expression de Dominique Rousseau « afin que les dispositifs du parlementarisme rationnalisée ne restent pas lettre morte, le conseil consti doit instaurer une surveillance pointilleuse du parlement, il est ainsi chargé d’une part, du contrôle facultatif des lois ordinaires ainsi que des empiétement de compétence effectué par le légi au détriment de l’exécutif ( art 41 de la consti ) et d’autre part au contrôle obligatoire des lois organiques et des règlements intérieures des assemblées parlementaires avant leurs entrées en vigueur ( art 61 alinéa 1 de la consti )

1958, le conseil consti n’existe que pour subordonner le parlement. Comme le rappelle Dominique Rousseau, « la volonté positive de contenir le parlement se double au moment de la création du conseil consti d’une volonté négative, d’éviter un véritable contrôle de constitutionnalité des lois par véritable contrôle de consti des lois » In entend un contrôle s’effectuant aux égards des parlementaux ( cad aux droits et libertés primordiaux de l’individus reconnus par la consti ) et pas seulement par rapport à la procédure législative.

En F, le choix en 1958 du nom conseil consti et non de celui de cours constitutionnel est d’ailleurs révélateur du fait que les constituants de la 5ème rép entendent instaurer un organe politique. Il refuse d’ailleurs de qualifier expressément le conseil de juridiction. Cependant, le conseil consti à lui-même fait évoluer ses fonctions, il est devenu de son propre fait un protecteur assidu des droits et libertés fondamentaux garantis par la consti, notamment à partir de la décision dites libertés d’association ( 16 juillet 1971 ) les compétences du conseil consti on par ailleurs été accrus par le pouv constituant dérivées lors de la révision consti du 23 juillet 2008 qui a instauré la quest prioritaire de constitutionnalité.

Pour autant comme l’a indiqué Rachida Dati lorsqu’elle était garde des sceaux, « le conseil consti n’est pas une juridiction comme une autre, mais une institution originale qui joue un rôle capital ds l’équilibre des pouv consti et il est préférable de conserver la dénomination actuelle qui marque mieux l’originalité de cette institution »

Section 1 : La composition du conseil constitutionnel

La désignation des membres du Conseil constitutionnel

A/ Les règles de désignation

1° Les membres nommés

En vertu de l’art 51 alinéa 1 de la consti, le conseil consti est composé de 9 membres, 3 sont nommés par le président de la rép, 3 par le président du sénat et 3 par le président de l’assemblée nationale cad par les 3 autorités politiques suprêmes. Tous les 3 ans, les autorités de nomination, président de la rép, président du sénat et président de l’assemblée nationale nomme chacune un membre à la fin du mois de fév.

2° Les membres de droit et à vie

En vertu de l’art 56 alinéa 2 de la consti, s’ajoute aux membres nommés, les membres de droit et à vies, qui sont les anciens présidents de la rép, à cet égard, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a opéré aucune modification, les anciens président de la rép ne peuvent démissionner

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