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La responsabilité contractuelle

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Par   •  10 Février 2018  •  Cours  •  508 Mots (3 Pages)  •  586 Vues

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La responsabilité contractuelle

1ère chambre civile, 11 janvier 1922 :

  • Principe de non option : la victime ne pourra pas choisir le terrain de la responsabilité le plus favorable.
  • Principe de non cumul : chaque fois que les conditions de RC seront remplies, elle devra nécessairement être invoquée.

 RC : présence d’un contrat + préjudice qui découle de l’inexécution de l’obligation

 RD : sans relations juridiques préalables entre le responsable et la victime concernant les dommages causés.

Civile 1ère, 28 juin 2012 : le zoo est réservé à la clientèle, donc avec la présence d’un contrat, agissement RC.  

Civil 1ère 22 janvier 2000 : obligation de sécurité de résultat du parc d’aventure = RC.

Chambre civile, 11 janvier 1922 : RD, pas de contrat entre la victime et le responsable.

Contrat de transport : contrat par lequel, moyennant rétribution, un opérateur professionnel se charge de faire parcourir un itinéraire déterminé, dans des conditions précisées, à une chose ou à une personne, que ce soit par terre, mer ou air.

Civil 1ère, 1er juillet 1969 ET civil 2ème, 7 mars 1989 : un contrat de transport commence lorsque le passager monte dans le train et en descend. Donc si l’accident intervient dans la gare, quai, voie ferrée = pas de contrat de transport.

 En cas de correspondance : civile 1ère, 19 janvier 1991, lorsque l’on est dans le train = RC. En effet, la SNCF ne peut pas surveiller tout le monde lorsque les gens sont en dehors du train.

 Lorsque l’on va plus loin que sa destination : civil 1ère, 1er décembre 1978 = RD, puisque ce n’est pas compris dans le contrat. L’enjeu est l’exonération pour faute de la victime : enlève une partie de la responsabilité

  • Exonération totale : pas de responsabilité.
  • Exonération partielle : diminution d’une partie de la responsabilité

Obligation de sécurité de résultat : la personne tenue de l’obligation se doit d’arriver au résultat attendu, à la finalité (contrat de transport).

Obligation de moyen : on ne promet pas le résultat, mais on met en œuvre tous les moyens (avocat, médecin).

 

1 SEUL CAS D’EXONÉRATION pour le transporteur : lorsque la faute de la victime présente les cas de la FM.  

13 mars 2008, Civil 1ère ET chambre mixte 28 novembre 2008.

A contrario, dans une RD du fait des choses, le gardien de la chose peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage : civil 2ème, 3 mars 2016.  La SNCF, instrument du dommage est partiellement exonéré si le fait pour monsieur d’avoir sauté à contribuer à son propre dommage.

 En estimant que la RD est en œuvre, la cour de cassation reconnait que la SNCF est responsable, mais demandent à la CA d’évaluer si le fait pour monsieur d’avoir sauteur du train, ne serait pas une faute d’imprudence, afin d’exonérer partiellement la responsabilité = possibilité de réduire la charge d’indemnisation offert à la SNCF (1ère chambre civile, 1er décembre 2011).

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