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LES SUCCESSIONS ET LES LIBÉRALITÉS AU BÉNIN

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Par   •  23 Septembre 2018  •  Cours  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  1 120 Vues

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 DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

Ossature

 Introduction

Chapitre 1 : L’ouverture de la succession

 Chapitre 2 : La succession légale ou ab intestat

Chapitre 3 : Les libéralités

Chapitre 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale

Chapitre 5 : La transmission de la succession

Chapitre 6 : L’indivision successorale

Chapitre 7 : L’administration de la succession

Chapitre 8 : Les restitutions successorales

Chapitre 9 : La réduction successorale

Chapitre 10 : Le partage successoral

CHAPITRE 1 : l’ouverture de la succession

L’’ouverture de la succession peut être opérée en cas de :

  • Décès
  • Disparition
  • Absence
  • Voire aussi les articles 590,  604, 588, 18 

La date de l’ouverture est soit la date du décès, la date du prononcer de la décision constatant la disparition ou l’absence du De cujus

Le lieu d’ouverture, est le dernier domicile du De cujus.

CHAPITRE 2 : La succession légale

Pour hériter, il faut être né et viable article 594. L’enfant conçu simplement peut hériter à condition d’être né vivant

Pour hériter, il ne faut pas être frappé d’indignité. Est indigne, celui qui s’est rendu coupable envers le De cujus, de fautes prévues par la loi.

 L’action en déclaration d’indignité appartient aux héritiers du défunt et toutes autres personnes intéressées. Usucapion décennale et la théorie de l’héritier apparent ; présomption de protection des tiers : présomption de l’article 2279 C.civ.

Le législateur a prévu ordres de successible :

  • Descendants : enfants, petit enfant, arrières petits-enfants peut importe le sexe, l’âge et la filiation
  • Ascendants : ascendant privilégiés (Père et mère) et ascendant ordinaires (grand-père, grand-mère, arrières grands-parents et aïeuls à l’infini
  • Collatéraux : collatéraux Privilégiés (frère et sœurs, neveux et nièces) et Collatéraux ordinaires (tante, oncles, cousins, et cousines)
  • Le conjoint survivant bénéficie du droit successoral certes mais ne constitue pas un ordre successoral.

Le degré successoral correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de  parenté.

  • En ligne directe (système de l’échelle simple)
  • En ligne collatérale (système de l’échelle double)

La représentation successorale est celle qui fait entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté dans la succession comme s’il avait été vivant ou s’il avait été écarté. Elle a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Le représenté doit être décédé au moment de l’ouverture de la succession. Le représentant doit avoir la vocation personnelle à la succession du défunt. La fente est le partage de la succession en en deux parts égales, l’une à la ligne paternelle et l’autre à la ligne maternelle. Elle est dévolue aux ascendants ou aux collatéraux.

        La question de la détermination des droits successoraux est résolue par quatre ordres de successible. D’abord, les ascendants qui constitue l’ordre prioritaire et exclusif qui élimine les éléments de tout les autres ordres ( les enfants ont le même droit. Fille ou garçon, ainé ou benjamin). Il y a ensuite l’ordre des ascendants, ils ne viennent qu’à défaut de descendant. Il y a aussi l’ordre des collatéraux qui bénéficie à défaut descendant, conjoint et d’ascendant privilégié. Et enfin le conjoint survivant qui n’est pas considéré comme une ordre mais vient en concours avec les ascendants ; à défaut de descendant et de parent au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.  A défaut d’héritier, la succession est acquise par l’Etat mais ce dernier doit remplir des conditions précises.

CHAPITRE 3 : Les libéralités

Les libéralités recouvrent un ensemble d’acte à titre gratuit : donation entre vifs et testament.

Nous traiterons successivement, le cas de la donation et celui du testament.

  • La donation :

C’est un acte par lequel le donateur transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la propriété d’un bien au donataire qui l’accepte.

  • La donation d’immeuble ou de droit immobiliers doit être passé par devant le notaire dans les formes ordinaires des contrats.
  • Les meubles ou effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié soit par acte sous seing privé
  • La donation n’engage que le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire ;
  • Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux.
  • Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
  • Le testament :

C’est l’acte unilatéral par lequel testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer.

  • Le testament doit être fait par acte séparé ; le partage d’ascendant peut être fait par le testament conjoint
  • Le testateur peut revenir sur une disposition testamentaire (il n’y a pas de parallélisme des formes)
  • Le testament peut être caduque en cas de décès du légataire, condition suspensive non réalisée, perte de l’objet légué, répudiation du legs etc.
  • Le non respect des exigences de forme du testament peut provoquer sa nullité.

CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale ou option héréditaire.

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