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Chapitre 1 : le droit est un phénomène social.

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Par   •  16 Novembre 2016  •  Cours  •  4 282 Mots (18 Pages)  •  1 635 Vues

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Chapitre 1 : le droit est un phénomène social

Il suppose un groupement d’individu, il n’y pas de droit sans société et pas de société sans droit.

   Un individu isolé peut avoir une morale en son for intérieur, mais il ne connaitra aucune règle de droit.

Il n’y a de droit que s’il y a une relation entre un tiers et autrui. Il ne se conçoit pas en dehors d’une société organisée. Il n’existe pas de droit dans une société anarchique, c’est une philosophie politique dans laquelle il n’existe pas de droit, car le propre de cette société est de refuser toute forme d’autorité, surtout celle de l’Etat. Ce n’est qu’une utopie, une vision philosophique populaire, ce type de société n’a jamais existé. Il n’y a donc pas de société sans droit. Proudhon conçoit une société anarchique dans laquelle il y a des règles, qui sont l’expression de la morale des individus.

   Il n’y a pas non plus de société sans droit « Ubi societas ibi Jus » (où il y a une société il y a du droit)

  • Rapport du droit et de la religion.

   En Occident, la religion relève de la sphère privée. Le droit s’est détaché progressivement de ses origines religieuses. La société politique est distincte de la société religieuse. On parle de laïcisation du droit occidental, éloignement du temporel et du spirituel.

   Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. C’est une loi fondamentale, l’une des plus importantes. L’art. 1 dispose que la République assure la liberté de conscience et assure l’exercice des cultes. « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

   Concept de laïcité apparaît dans la Constitution de 46 (IVème République), La laïcité est un concept fondamental. Elle implique la neutralité de l’Etat, il accepte toutes les religions.

   On applique le droit canonique en France, il y a des tribunaux ecclésiastiques. Ces tribunaux peuvent être saisi par des personnes catholiques souhaitant divorcer. Mais il faut démontrer une cause de nullité.

   Au Liban, les règles qui s’appliquent au mariage sont différentes selon la religion.

  • Relations réciproques :

   Tout d’abord le droit protège la liberté de croyance religieuse. --> La convention européenne des droits de l’homme

   Le droit refuse, interdit de consacrer le précepte religieux comme une norme collective opposable juridiquement, la croyance religieuse doit rester un fait individuel que les individus ne prétendent pas imposer comme s’il s’agissait d’une norme collective. Exemples : un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 13 février 2003, arrêt Refah partisi contre la Turquie, la cour a affirmé que la Charia était incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. On ne peut opposer le précepte religieux comme une norme collective. Autre exemple : arrêt du digicode : dans un contrat de bail, l’une des autres parties veut imposer à l’autre partie le respect de sa religion. En principe le fait religieux ne rentre pas dans le champs contractuel (sauf si cela était convenu auparavant). Le contrat de travail : de nos jours des salariés exigent de ne pas travailler certains jours, ou la pratique de la prière plusieurs fois pas jour, ils veulent en faire une norme qui vient opposer le contrat de travail. Arrêt ancien : de la cour de cassation , de l »assemblée plénière, du 19 mai 1978, l’affaire du cours St Marthe, établissement d’enseignement privé catholique et une prof licenciée par ce qu’elle avait divorcée et parce qu’elle s’était remarier, elle saisit le conseil de prud’homme , puis cours de cassation, et elle approuve son licenciement, parce que c’était bien entré dans le champs contractuel ( c’est le contenu de l’accord entre les parties) → entreprise de tendance, on ne peut pas se prévaloir du principe de laïcité, on sait qu’il faut respecter certaines valeurs. En 1978 a donc approuvé ce licenciement. En 2014 il y a eu une autre affaire, celle de l’affaire de la crèche Baby loup, la salariée, directrice adjointe d’une crèche dans un quartier avec un fort brassage ethnique, cette crèche avait un règlement intérieur qui respectait le principe de laïcité , certains principes essentiels dans ce quartier pour favoriser le vivre ensemble, la règle de neutralité à l’égard des religions on ne manifeste pas sa religion et on n’essaye pas d’opposer sa religion ou une pratique religieuse à un tiers. La directrice adjointe se présente voilée et est licenciée, en 2013 la chambre sociale de la cour de cassation rend un arrêt et la c’est la stupeur dans l’opinion publique, la cour condamne le licenciement en disant qu’il est discriminatoire, l’arrêt est renvoyé devant la cour d’appel de Paris et elle a dit qu’elle n’allait pas se soumettre elle résiste, elle dit que le licenciement est justifiée. Il y a donc un nouveau pourvoi en cassation, en assemblée plénière, et la cour de cassation change donc d’avis, le 25 juin 2014, c’est le principe de laïcité qui finalement l’emporte, le droit n’admet pas que le précepte religieux soit opposée aux normes juridiques. Autres exemples : deux lois : du 15 juin 2004 sur le voile elle a introduit dans le code de l’éducation L145-5-1, interdit an application du principe de laïcité le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges ou lycées publiques. Le précepte religieux doit rester dans la sphère individuelle. La loi du 11 octobre 2010 nul ne peut dans l’espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visages, sauf pour les chirurgiens, manifestations traditionnelles artistiques. La cour européenne avait approuvée l’interdiction dans les écoles mais pas dans la rue, dans les espaces publiques.

CHAPITRE 2 : LE DROIT OBJECTIF

C’est l’ensemble de règles juridiques qui organisent la vie en société.

  1. Doit et non-droit

  • Non-droit

   D’après Jean CARBONNIER, un des grands professeurs de droit. Pionnier de la sociologie juridique, on s’intéresse au pluralisme normatif ; Pour eux tout le droit ne découle pas de ce qu’on appelle des sources formelles , il y a également des sources informelles comme les usages, ca consiste à dire que non seulement il y a des sources autres que la loi et la jurisprudence mais cela consiste aussi à dire qu’il y a des règles qui régissent la vie en société qui ne sont pas des règles de droit, mais des règles sociales, de conduite, morale → c’est le non droit.

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