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Un Cas Pratique

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Par   •  25 Juin 2013  •  2 628 Mots (11 Pages)  •  2 539 Vues

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INTRODUCTION

Le cas pratique soumis à notre étude traite de la police administrative et des actes unilatéraux précisément des mesures de police et de la responsabilité administrative. Il résulte des faits que Balou et Béhi sont nommés attachés administratifs par arrêté ministériel du 20 janvier 1978. Constatant que des erreurs ont été commises, le Ministre de la Fonction publique rapporte l’arrêté de nomination le 21 juin 1978 au motif que Balou a falsifié les pièces de son dossier et que Béhi n’a pas terminé son stage. Quant à Die, agent temporaire, vient d’être licencié de la fonction publique ce 23 juin 1978. Donc il décide de saisir la cour suprême. Ensuite Balou informe le maire le 30 juin 1978 qu’il organise une conférence le 06 juillet. Le 02 juillet, le maire, craignant le désordre, prend deux arrêtés, l’un interdisant ladite conférence et l’autre interdisant toute conférence sur l’ensemble du territoire national. Nonobstant ces interdictions, les trois amis firent savoir qu’ils maintenaient la conférence de presse. Ainsi pour empêcher la réunion, le maire conclut un contrat avec la société les ‘‘vigiles’’ pour le renforcement les éléments de la police nationale. Le 06 juillet, jour de la conférence, personne n’a pu accéder à la salle entourée de policiers et de vigiles. Devant les protestations les éléments de la police entreprirent de les disperser à coup de matraques et de grenades lacrymogènes. Monsieur Pelou assis devant sa porte reçut une grenade dans son atelier qui prit feu. Quant a Kalin, un protestataire il fut hospitalisé pendant 15 jours suite à de nombreux coups de matraques reçus.

De ce qui précède se dégagent les problèmes suivants : les mesures prises par les autorités administratives sont-elles légales ? La responsabilité de l’administration sera-t-elle engagée suite au dommage subi par Pelou et Kalin lors de l’opération police administrative ?

Il convient pour nous de déterminer d’une part, la légalité des mesures prises par le Ministre de la Fonction Publique (I), d’autre part les mesures prises par le Maire (II) et enfin la responsabilité de l’administration (III).

I- DE LA LEGALITE DES MESURES EDICTEES PAR LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

La mesure prise par le ministre de la fonction publique concerne d’une part le retrait des actes de nomination de Balou et de Béhi (A) et d’autre part la saisine de la cour suprême par Die suite à son licenciement (B).

A- De La légalité du retrait des actes de nomination de Balou et de Behi

Balou et Béhi ont été nommés attachés administratifs par arrêté du 20 juin 1978. La décision leur a été notifiée respectivement le 20 février et le 20 mars de la même année. Le Ministre de la Fonction Publique s’étant rendu compte des erreurs commises, rapporte l’arrêt de nomination le 21 juin 1978 au motif que Balou a falsifié les pièces de son dossier et que Béhi n’a pas terminé son stage.

Le retrait de l’acte de nomination de Balou et de Behi par le Ministre de la Fonction Publique est-il légal ?

Pour répondre à cette question il importe de voir le cas de Balou (1) et celui de Béhi (2).

1- Le cas de Balou

L’acte de nomination est un acte un acte individuel créateur de droit. Mais l’acte irrégulier non créateur peut être retiré à tout moment. C’est ce qu’a dit décidé le conseil d’Etat en date du 17 juin 1955 dans l’arrêt Silberstein qu’un acte obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses ne confère pas des droits à l’administré. En l’espèce Balou a procédé par des manœuvres frauduleuses en falsifiant les pièces de son dossier. Un tel acte est entaché de dol. D’où le retrait peut se faire à tout moment. Par conséquent, le retrait de l’acte de nomination de Balou par le Ministre de la Fonction Publique est légal.

2- Le cas de Béhi

L’acte de nomination de Béhi est un acte individuel créateur de droit. Il ressort de la décision du Conseil d’Etat dans l’arrêt Dame Cachet et El Hadj Koné BAKARY que les actes administratifs individuels créateurs de droit ne peuvent être rapportés qu’à une double condition : De prime abord pour motif d’illégalité et en second lieu le retrait doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication.

En l’espèce Béhi est nommé attaché administratif par erreur, étant constitutive d’une irrégularité comme c’est le cas en l’espèce la première condition est donc remplie s’agissant de la seconde condition c'est-à-dire le délai de deux mois les jours étant franc le délai commence à courir à compter de la date de notification. Ainsi donc le délai court à partir du 21 mars 1978 .Entre le 21 mars et 21 juin date de retrait il s’est écoulé un délai de 3 mois. Faute pour le ministre de n’avoir pas exercé le retrait dans le délai de deux mois, cette mesure bien qu’étant illégale devient légale. Le ministre étant forclos, par conséquent le retrait de l’acte de nomination par le ministre est illégal.

B- La saisine de la cour suprême par Die suite à son licenciement

Die, agent temporaire depuis 20 ans a été licencie de la fonction publique le 23 juin 1978. Il décide de saisir alors la cour suprême.

Un tel recours sera-t-elle recevable ?

Les contrats liant les agents temporaires à l’administration sont des contrats de droit privé par qualification légale car régis par le code de travail. C’est ce qu’a décide le juge administratif ivoirien dans l’arrêt Kouamé Kouadio en affirmant que : les agents temporaires n’ont pas la qualité de fonctionnaire mais plutôt régis par le code de travail en son article 1er qui régit les travailleurs autre que les fonctionnaires.

En l’espèce, monsieur Die a été recrute comme agent temporaire à la fonction publique. Dans ce cas, la décision de recrutement n’est pas un acte administratif mais un acte de droit prive.

Par conséquent, le recours en annulation du licenciement pour excès de pouvoir sera irrecevable. Car la chambre administrative ne peut connaitre de ce litige qu’en cassation, donc application des

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