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Td Les Clauses

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Par   •  16 Mars 2014  •  494 Mots (2 Pages)  •  927 Vues

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20 mai 1986, chambre commerciale : L'interdiction des clauses léonines n'est susceptible de s'appliquer qu'à la clause qui porte atteinte au pacte social à l'exclusion d'autres rapports contractuels liant les associés entre eux. Dès lors que la convention litigieuse a réellement pour objet, en l'absence de fraude, d'assurer la transmission des titres, le prix de cession est librement déterminé par les parties. La Cour de Cassation retient donc le critère de l’objet pour une promesse croisée avec clause de prix et délai d’option : la promesse n’a pour objet que la cession de droits et donc n’est pas léonine.

24 mai 1994, chambre commerciale : La Cour de Cassation consacre la validité des conventions de portage en retenant que la convention est valide lorsqu’elle organise, sauf fraude, la rétrocession des droits sociaux sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.

16 novembre 2004, chambre commerciale : Consécration de Bowater. Peu importe que l’on soit en présence d’une promesse unilatérale d’achat ou d’une promesse unilatérale de vente, une clause de prix déterminée à l'avance et figurant dans une promesse unilatérale d'achat adossée à un contrat d'investissement n'est pas une clause léonine car « elle n'avait pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associés et qu'elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat ».

L’accent est mis sur l’équilibre des conventions conclues entre les parties.

22 février 2005, chambre commerciale (arrêt Z) : Introduction des conditions de validité de la clause dans une promesse unilatérale d’achat, qui sera licite à condition que 1) le bénéficiaire ne puisse lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et 2) pendant un temps limité.

La clause n’est pas léonine s’il y a un délai entre l’acquisition et la levée (ou non) de l’option car il y a un risque pendant ce délai de disparition des titres et risque de dépréciation.

22 février 2005, chambre commerciale (arrêt L) : En présence de promesses croisées d’achat et de vente, la clause de prix déterminée n’est pas léonine car elle est insérée dans une convention dont l’objet est « d'organiser, moyennant un prix librement débattu et dans des conditions assurant l'équilibre des droits respectifs des parties, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux ». La motivation est donc différente, comparée à celle pour la promesse unilatérale d’achat (arrêt Z) : tandis qu’il y a des conditions pour la PUA, il n’y en a pas pour les promesses croisées.

3 mars 2009, chambre commerciale : Validité de la clause de rachat de titres à un prix déterminé à l’avance dans un pacte d’actionnaires. Critères : (1) qualité de bailleur de fonds du bénéficiaire de la promesse

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