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TD 6 Droit Administratif

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Par   •  2 Décembre 2013  •  1 762 Mots (8 Pages)  •  1 733 Vues

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TD DROIT ADMINISTRATIF

SEANCE 6 : LES SOURCES INTERNES DU DROIT ADMINISTRATIF

Dissertation : principes généraux du droit et principes fondamentaux reconnus par les lois de la république

Le fait que l’administration soit soumise au droit ne va pas de soi, cela n’a pas toujours été le cas en France, ce n’est pas le cas partout dans le monde, étudier en droit administratif les sources du droit, c’est prendre la mesure de la quantité et de la qualité des normes juridiques qui encadrent l’action administrative. La question quelles sont les sources du droit administratif, c’est se demander quelles sont les normes juridiques qu’un justiciable peut invoquer à l’appui de son recours contre un agissement de l’administration. Cette question des sources est une question complexe, parce que les ordres juridiques modernes à partir de la seconde moitié du 20ème siècle ont décidé de hiérarchiser leurs sources. En France l’administration est soumise au droit interne comme au droit externe. Parmi les sources nationales nous pouvons citer les textes législatif et réglementaire, les sources jurisprudentiels et les sources constitutionnelles. L’originalité est qu’il y a des principes parmi ces sources.

La théorie des principes généraux du droit (PGD) a été consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat du 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire. La jurisprudence antérieure s’était souvent inspirée sans la nommer expressément, sauf en de rares occasions (cf. CE 26 octobre 1945, Aramu). On entend par PGD la référence à une catégorie de normes non écrites sur lesquelles s’appuie le juge administratif pour contrôler la légalité de l’action administrative. Le commissaire du Gouvernement Letourneur (sous CE 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire) précisait « qu’à côté des lois écrites existent de grands principes dont la reconnaissance comme règles de droit est indispensable pour compléter le cadre juridique dans lequel doit évoluer la nation … et dont la violation a les mêmes conséquences que la violation de la loi écrite, c’est-à-dire l’annulation de l’acte intervenu en leur méconnaissance et la constatation d’une faute à la charge de l’autorité ayant pris cet acte ».

Quant aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR), ce sont des principes auxquels renvoie le 1er alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et posés par des règles républicaines antérieures à 1946, mais que sans les énumérer, le constituant de 1946, et à la suite celui de 1958, ont promu au rang de norme constitutionnelle en raison « d’une mise en œuvre sans discontinuité ni contradiction » (G. Vedel). Il ressort de l’alinéa 1er du préambule de 1946 que le peuple français « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’Homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

La question qu’il convient de se poser est celle de savoir comment on peut distinguer ces deux catégories de principes.

Pour répondre à cela il faut à la fois connaitre l’origine de chacune d’elles (I), et en apprécier la valeur (II).

I- L’origine des principes

Tout d'abord, que les principes généraux du droit sont des normes juridiques prétoriennes, tandis que les PFRLR sont des normes juridiques textuelles, les uns viennent d’une source constitutionnelle (A), tandis que les autres d’une source jurisprudentielle (B).

A- Les PFRLR, d’origine constitutionnelle

La détermination des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, la catégorie à un fondement d’expert.. L’expression figure dans le préambule de 1946, l’expression à un cadre précis, il faut que ce principe soit issu d’une loi voté sous une république antérieurement à 1946, ce qui est vrai, c’est que le contenu de cette catégorie est dégagée par le juge. L’intérêt pratique de cette catégorie est de combler les lacunes de notre bloc de constitutionnalité. Notre préambule est assez complet, mais malgré cela il y a toujours des manques, des lacunes, le meilleur exemple est le second apport de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Dans un Etat démocratique moderne, on ne pas concevoir que la liberté d’association ne soit pas protégée juridiquement. Elle n’était pas visée en 1789 et en 1946, pas de référence à la liberté d’association dans la constitution, loi du 1er juillet 1901 = grande affirmation. Il faut déclarer à la préfecture la création de l’association. En 1971 est voté une loi qui va soumettre à autorisation préalable la liberté d’association, les députés saisissent le Conseil constitutionnel en soulignant qu’on porte atteinte à une liberté importante de notre Etat moderne. Le Conseil constitutionnel va censurer la loi en l’estimant qu’elle méconnait la liberté d’association, en considérant que c’est principe fondamental reconnu par les lois de la république. Ces principes se différencie des PGD devant le Conseil d’Etat.

B- Les PGD, d’origine jurisprudentielle

Mécanisme très important, c’est l’une des constructions les plus originales du Conseil d’Etat français. Le juge se permet d’être la source d’une règle non écrite, source dans la décision du juge, le PGD n’est pas une règle technique, il ne s’agit pas de résoudre des questions juridiques, mais de consacrer des valeurs découlant de la tradition démocratique libérale. Cette théorie de PGD est apparue à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, après

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