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Place Accordée à L'individu En Droit International

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Par   •  19 Mars 2014  •  2 823 Mots (12 Pages)  •  2 379 Vues

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Pendant longtemps, les personnes privées ont été considérées seulement comme des objets du droit international, comme des sujets médiats du droit international, par opposition aux sujets immédiats du droit international. Traditionnellement, l’individu au sens de la personne humaine apparait comme « subalterne » en droit international selon les mots du Professeur Dupuy. Cependant, il est de plus en plus objet de droits (proférés par les États et de leur bonne volonté) mais n’est pas en règle général un sujet actif du droit international car il ne dispose pas d’un élément fondamental du droit international : la capacité d’agir au sein de la société internationale.

Etre un sujet de droit, c’est être titulaire de droits et d’obligations dans un ordre juridique donné et détenir la personnalité juridique. C’est donc indispensable pour être qualifié de sujets de droit mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi tenir compte de la capacité à se prévaloir de ces droits au niveau international et en parallèle, de la capacité à rendre des comptes. Etre sujet de droit, c’est donc la capacité de se prévaloir de ces droits et d’avoir à répondre de ces obligations. L’Etat est un phénomène historique pris en considération par le droit. A ce titre, on parle de l’Etat en tant que sujet primaire et originaire pour signifier le fait qu’il ne tient son existence légale d’aucun autre sujet. Dès lors, il faut déterminer quelles vont être les entités qui auront la qualité de sujets de droit. L’ordre juridique international en reconnait pour sa part deux que sont l’Etat et les organisations internationales inter gouvernementales en tant que sujet du droit international public. S’agissant de la relation entre les individus et le droit international, il faut savoir que si les individus ne sont pas considérés comme des sujets du droit international public, cela ne signifie pas pour autant que les individus ne sont pas titulaires de droits. Il manque à l’individu l’aptitude à agir directement dans l’ordre juridique international pour qu’il soit considéré comme un sujet du droit international. Pour autant, ces personnes privées ne sont pas inexistantes au sein de la société internationale et elles participent parfois très activement à la vie internationale. Ainsi, les individus apparaissent comme des acteurs du droit international, mais des acteurs qui n’ont pas la qualité de sujets de droit international. En effet, l’individu s’avère incapable juridiquement d’obtenir réparation dans l’ordre international. Il doit tout d’abord tenter d’obtenir réparation devant les juridictions internes de cet Etat étranger. Si l’individu n’obtient pas satisfaction, son Etat de nationalité peut exercer sa protection diplomatique qui correspond à l’endossement par un Etat de la réclamation d’un particulier lésé par un fait internationalement illicite commis par un autre Etat.

Cependant, s’il s’avère que le statut de l’individu en droit international apparait limité du fait de l’absence de personnalité juridique internationale et de la prépondérance étatique, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre d’exceptions sont en effet à nuancer aujourd’hui, notamment au regard du droit européen qui offre une nouvelle vision du statut de l’individu. Ce dernier n’est plus seulement passif, au regard notamment de la possibilité de recours individuel permis par la Cour européenne des droits de l’Homme. De plus, il apparait que l’individu est sujet immédiat du droit international quand il commet des crimes réprimés par le droit international pénal. Dès lors, on a tendance en droit international pénal à faire de l’individu le sujet du droit international public à l’exception de l’Etat.

Dès lors, quelle place est accordée à l’individu en droit international ?

Il s’agit de démontrer en premier lieu la place limitée de l'individu dans le droit international (I) puis de constater en second lieu que la passivité de l’individu est à nuancer (II).

I) La place limitée de l’individu en droit international dans le contentieux de la protection diplomatique

Cette protection diplomatique a pour conséquence logique de poser la question de la place de l'individu, de la victime, dans ce contentieux précis touchant l’ordre juridique international. En effet, si c’est bien l’Etat qui a vu ses droits violés et bafoués, qu’en est-il de la victime première du préjudice, l'individu ? Il s’avère qu’en droit international, l'individu est exclu du contentieux de la protection diplomatique (A). En effet, l’absence de personnalité juridique internationale constitue une exclusion même du principe (B).

A) L’exclusion classique de l'individu du contentieux de la protection diplomatique : la théorie de l’écran étatique

La protection diplomatique correspond au « droit pour un État de présenter une réclamation internationale à l’encontre d’un autre État lorsque l’un de ses ressortissants a été victime d’un fait internationalement illicite de la part de ce dernier » selon le dictionnaire Bruylant de droit international public. L’individu, en tant que personne privée, s’avère incapable, juridiquement, d’obtenir réparation dans l’ordre international pour un préjudice qu’il aurait subi à l’étranger de la part d’un État étranger. Il n’a pas la possibilité de saisir directement une juridiction internationale pour demander réparation d’un préjudice. Il ne peut en effet que solliciter la protection diplomatique de son État qui correspond en d’autres termes à l’endossement par son État d’origine de la réclamation d’un particulier qui a été lésé.

C’est un mécanisme interétatique de mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État, pour des dommages subis par des particuliers. C’est une fiction juridique selon laquelle l’État n’agit pas pour défendre les droits de ses ressortissants mais pour défendre son intérêt propre, celui qu’il a de faire respecter le droit international en la personne de ses ressortissants. Dans l’arrêt de la Cour Internationale de Justice Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce contre Royaume-Uni), du 30 août 1924 : « C’est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l’État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre État, dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l’un des siens, en

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