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Mesures D'effets équivalents

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Par   •  5 Mars 2013  •  4 045 Mots (17 Pages)  •  2 426 Vues

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LES MESURES D EFFETS EQUIVALENTS – AFFAIRE CJUE du 26 avril 2012 « Associacion nacional de expendedores de tabaco y timbre » (ANETT)

Afin de permettre aux biens de circuler librement entre les pays de l'Union, les traités interdisent les obstacles techniques aux échanges. Les instruments de la répression sont les articles 34 TFUE (ancien article 28 CE) et 36 TFUE (ancien article 30 CE) du traité CE. L'article 34 énonce le principe de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent; l'article 36 énumère les cas dans lesquels elles peuvent être admises.

La suppression des restrictions quantitatives lesquelles correspondaient aux contingents douaniers que pratiquaient les Etats membres lors de l’entrée en vigueur du Traité de Rome, est aujourd’hui effective. Il n’en va pas de même des mesures d’effets équivalents (MEE) dont la notion s’individualise par son caractère évolutif susceptible d’approximations et de discussions.

L’arrêt de la CJUE du 26 avril 2012 « Associacion nacional de expendedores de tabaco y timbre (ANETT) contre Administracion del Estado » s’inscrit dans cette matière empreinte d’incertitudes. L’importance de l’arrêt s’explique par le fait qu’il met en application le nouveau critère de l’accès au marché dégagé par la CJUE pour la qualification des MEE, mais il montre aussi les limites et leur étendue à la justification d’une restriction nationale aux échanges communautaires.

En l’espèce, plusieurs dispositions nationales, notamment le décret royal 1/2007, venaient modifier des textes antérieurs sans pour autant résoudre la compatibilité du droit espagnol avec le droit de l’Union européenne quant aux règles régissant le marché du tabac et le monopole de sa distribution en Espagne.

Un recours a donc été introduit devant le Tribunal Supremo par l’ANETT aux fins de prononcer la nullité des ces dispositions. A l’appui de son recours, l’ANETT soutient que l’interdiction faite aux détaillants de tabac d’exercer l’activité d’importation de produits de tabac est contraire aux principes de la libre circulation des marchandises garantie par l’article 34 TFUE dès lors que cette interdiction constitue, pour l’ANETT, une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative.

Quant au gouvernement espagnol, défendeur en l’affaire, il justifiait cette mesure par la nécessité d’assurer un contrôle fiscal, douanier et sanitaire des produits de tabac ainsi que celle d’assurer la protection des consommateurs.

Le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’article 34 TFUE doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction faite par le droit national espagnol aux détaillants de tabac de développer une activité d’importation de produits de tabac manufacturés à partir d’autres Etats membres constitue une restriction quantitative à l’importation ou une mesure d’effet équivalent, interdites par le traité FUE ? »

La CJUE décide que « l’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux titulaires de débits de tabac et de timbres d’exercer une activité d’importation de produits de tabac à partir d’autres Etats membres ».

Enjeu , problématique : Quels sont les moyens pour la Cour de contrer l’application d’une mesure nationale ayant un effet restrictif sur les échanges intracommunautaires ?

Pour lutter contre le pouvoir réglementaire résiduel des Etats membres et l’adoption de restrictions nationales, le caractère général de l’article 34 TFUE permet à la Cour de qualifier ces mesures nationales de mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative (I). Mais si celles-ci peuvent être justifiées, la Cour dispose d’armes efficaces pour réduire considérablement ces justifications (II).

I – La possible qualification en MEE par le caractère général de l’article 34 TFUE

(Art.37 TFUE (ex art.31 CE) = Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.)

La cour rappelle le caractère général de l’article 34 TFUE et l’évolution des critères de qualification en MEE (A) pour finalement confirmer le critère déterminant de l’accès au marché dans l’opération de qualification (B).

A) Rappel de l’évolution des critères de qualification de MEE et du caractère général de l’article 34

Le juge va tout d’abord déterminer si la réglementation espagnole se rapporte à l’existence et au fonctionnement du monopole ou si, au contraire, elle peut en être détachée. La Cour conclut que la mesure ne constitue pas une règle relative à l’existence ou au fonctionnement du monopole dans la mesure où les détaillants de tabac se voient empêché d’importer les produits en cause sur le territoire espagnol, or la fonction spécifique assignée au monopole consiste à réserver aux concessionnaires l’exclusivité de la vente au détail de produits de tabac sans impliquer que ceux-ci se voient interdire d’importer de tels produits. Cette interdiction doit donc être regardé à la lumière de l’article 34 TFUE. En effet, l’article 34 TFUE s’applique de manière générale à défaut d’application d’une autre disposition du Traité : l’article 37 TFUE relative à l’existence et ua fonctionnement du monopole ne s’appliquant pas, on en revient à l’article 34 qui a vocation générale à s’appliquer.

On l’a dit l’article 34 interdit les MEERQ à l’importation.

A défaut de textes clairs, les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ) ont été définies par la CJCE. Ainsi, dans notre affaire, la Cour de Justice rappelle la définition traditionnelle donnée par la célèbre affaire Dassonville du 11 juillet 1974 selon laquelle est une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives au sens de l’article 34 TFUE « toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce au sein de l’Union ». L’atteinte peut donc être potentielle même si elle n’a pas d’effet

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